Rejet 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 juil. 2024, n° 2407291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 3 juillet 2024, M. C B D, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de son entier dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par la préfète ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1-II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenues celles des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
— la décision portant fixation du pays de renvoi a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baffray ;
— et les observations de Me Capuano, pour la préfète du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien né le 18 novembre 1986, demande l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la production de l’entier dossier :
4. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
5. L’arrêté contesté ayant été produit, l’affaire étant en état d’être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant.
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
6. Par un arrêté du 25 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, pour signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit en conséquence être écarté.
7. Les décisions en litige visent les textes dont il est fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles du 1° de l’article L. 611-1, et celles des articles L. 611-3, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-12 dudit code, et expose de manière suffisante les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment qu’il ne justifie pas être entré régulièrement en France, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, que la mesure d’éloignement en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, notamment eu égard à sa date d’entrée en France et qu’il n’établit pas qu’il serait exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, les décisions attaquées comportent un exposé suffisant des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de l’obliger à quitter le territoire français.
9. En second lieu, M. B soutient qu’il réside continuellement en France depuis 2022, qu’il bénéficie d’une insertion professionnelle stable dès lors qu’il exerce depuis plus de deux ans les fonctions de manœuvre et qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels en France. Si les pièces qu’il verse au dossier permettent d’établir la réalité de sa situation professionnelle, elles ne sont toutefois pas de nature à démontrer l’intensité des liens du requérant avec la France, alors qu’il est célibataire, sans enfant à charge, que son entrée sur le territoire est récente et qu’il ne se prévaut d’aucune attache familiale en France. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne ne peut, en tout état de cause, être regardée comme ayant méconnu les stipulations du 5° de l’article 6 de l’Accord Franco-Algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la décision en litige la préfète du Val-de-Marne s’est notamment fondée sur la circonstance que M. M. B D, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le requérant n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation motivée de la préfète. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète du Val-de-Marne a retenu qu’il existait un risque que le requérant se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’elle a, par suite, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision qui l’assortie, portant fixation du pays de destination.
14. En second lieu, si M. B D soutient que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il risquerait d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité du risque qu’il allègue. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision qui l’assortie, portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. En deuxième lieu, la méconnaissance de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué à l’article R. 511-5 du même code depuis le 1er mai 2021 qui imposent une obligation d’information des conditions d’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français postérieurement au prononcé de cette interdiction, est sans incidence sur la légalité de cette décision qui s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure ne peut dès lors qu’être écarté.
17. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des propres déclarations du requérant qu’il est entré en France en 2022, et qu’il se maintient depuis lors en situation irrégulière sur le territoire. De plus, il ne justifie, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, d’aucune attache personnelle et familiale intense en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France, et alors qu’il ne présente aucune circonstance humanitaire particulière, c’est sans erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation que la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
18. En quatrième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. B D n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles de son conseil tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B D, à Me Namigohar et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayA. Macaronus
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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