Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 25 sept. 2025, n° 2502066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mai, 16 juillet et 14 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 16 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
M. B… soutient que la décision contestée n’a pas été prise dans le délai de 72 heures prévu par les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ce qui aura pour effet de prolonger la durée de suspension de son permis de conduire alors qu’il n’a pas été destinataire des pièces de la procédure et qu’il a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur le lieu d’exercice de son activité professionnelle. Il considère que la décision contestée ne satisfaisant pas à l’exigence de motivation et devant être regardée comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Dans le dernier état de ses écritures, il conteste enfin la régularité du procès-verbal dont il a fait l’objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 mars 2025 à 7h20, M. B… a été intercepté par un officier de police judiciaire de la BMO de Beauvais sur le territoire de la commune d’Oroër alors qu’il circulait à une vitesse de 139 km/h (retenue pour 132 km/h) pour une vitesse autorisée de 80 km/h. Après qu’il l’ait informé de la mesure envisagée à son encontre par courrier du 8 avril 2025, auquel l’intéressé a d’ailleurs répondu le 11, le préfet de l’Oise a alors prononcé à l’encontre de M. B…, le 16 avril 2025, une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ». La décision par laquelle un préfet, sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route, suspend la validité d’un permis de conduire à un conducteur est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention d’interdiction et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer l’interdiction pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
3. D’une part, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait permettant à l’intéressé de connaître les motifs pour lesquels celui-ci fait l’objet d’une suspension de la validité de son permis de conduire. A cet égard, l’article L. 224-7 du code de la route y est notamment mentionné, ainsi que la circonstance que le conducteur présente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. La mesure litigieuse précise également que M. B… conduisait un véhicule à une vitesse retenue de 132 km/h le 28 mars 2025, à 7h20, sur le territoire de la commune d’Oroër pour une vitesse autorisée de 80 km/h. Dès lors, il était loisible au préfet, qui a constaté l’existence d’une infraction, de fonder sa décision sur un tel constat, sans attendre une condamnation pénale sur les faits, les indications d’un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
4. D’autre part, le requérant soutient que le préfet de l’Oise n’a pas pris sa décision dans le délai de 72 heures instauré par les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet, qui n’était pas tenu de prendre sa décision sur le fondement de ces dispositions, a choisi de le faire sur celles de l’article L. 224-7 de ce même code et que par une lettre datée du 8 avril 2025, qui est produite en copie, le préfet de l’Oise a informé M. B… qu’il envisageait de procéder à l’interdiction d’obtenir un permis de conduire, conformément aux dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route, et l’a invité, dans un délai de dix jours calendaires à compter de la réception du courrier, à adresser ses observations sur la mesure envisagée. Ce courrier a été réceptionné par M. B…. Le requérant a répliqué à cette lettre par courriel reçu le 23 avril 2025 par la préfecture. Le préfet y a d’ailleurs répondu le 6 mai 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect de la procédure prévu par les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, qui ne constituent pas le fondement légal de la décision, doit être écarté au même titre que le fait qu’il n’ait pas été destinataire de l’avis de rétention de son permis de conduire, alors qu’il a signé ce document et qu’il produit l’exemplaire dont il a été destinataire. Dès lors, le préfet de l’Oise, en fondant la décision contestée sur l’article L. 224-7 du code de la route, et non sur l’article L. 224-2 de ce même code, n’a entaché la décision contestée, ni d’un détournement de procédure, ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de l’infraction commise, ni même d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ces moyens doivent être écartés alors que la contestation de la matérialité des faits qui lui sont reprochés, et donc la régularité du procès-verbal établi à son encontre, ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement invoqué devant le juge administratif à l’encontre de la décision de suspension de son permis de conduire prise par le préfet de l’Oise et que M. B… n’établit ni ne soutient avoir sollicité la restitution de son permis de conduire à l’issue de la période légale de rétention.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées dans une situation où la circonstance qu’il ait besoin de son permis pour l’exercice de son activité demeure sans influence sur la légalité de la décision contestée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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