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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 4 mars 2025, n° 2500303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500303 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 5 février 2025 sous le n°2500303, M. B D C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et l’a astreint à se présenter au commissariat de police de La Rochelle les lundis, mercredis, et vendredis à 8h30 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 3 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer un titre de séjour.
M. A soutient que :
— au regard de ses liens privés et familiaux et de son insertion professionnelle en France, les décisions contestées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— au regard de sa situation, il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décision contestées méconnaissent l’accord franco-algérien, et plus particulièrement l’article 7 bis, car il peut se prévaloir de la qualité d’auto-entrepreneur ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II. – Par une requête enregistrée le 6 février 2025 sous le n°2500305, M. B D C A, représenté par la SCP Balloteau, Lapègue, Chekroun, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et l’a astreint à se présenter au commissariat de police de La Rochelle les lundis, mercredis, et vendredis à 8h30.
M. A soutient que :
— la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de son insertion en France, de la procédure engagée pour se voir reconnaître la nationalité française, et du fait qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le préfet ne justifie pas qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, ni de risque de fuite, ni de menace à l’ordre public ; en outre, il dispose d’un logement et justifie donc de garanties de représentation ;
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
III. – Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025 au tribunal administratif de Pau, qui a donné lieu à une ordonnance n°2500215 du 31 janvier 2025 par laquelle la magistrate désignée a renvoyé au tribunal administratif de Poitiers le dossier, qui a été enregistré sous le n° 2500435, M. B D C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 3 ans.
M. A soutient que :
— l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que la circonstance qu’il a engagé une procédure juridictionnelle pour se voir reconnaître la nationalité française n’a pas été prise en compte ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiqué au préfet de la Charente-Maritime, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Bris, assisté de Mme Gilbert, greffière d’audience ;
— les observations de M. A, qui déclare qu’il souhaite rester en France pour s’y insérer et travailler, qu’il a le projet de créer une entreprise de plombier chauffagiste, qu’un employeur a déposé une demande d’autorisation de travail le concernant, qui n’a pas encore donné lieu à une décision de l’administration, qu’une audience est prévue au tribunal judiciaire de Nantes concernant sa demande de reconnaissance de la nationalité française.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1988, déclare être entré irrégulièrement en France en 2017. Il s’est marié le 21 décembre 2019 avec une ressortissante française et il a demandé un titre de séjour en tant que conjoint de français, qui lui a été refusé par une décision du 12 mars 2021 assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté. Le 18 janvier 2025, M. A a été interpellé par les services de gendarmerie pour conduite sous l’empire de stupéfiant, puis auditionné le 27 janvier 2025 dans le cadre d’une garde à vue. Le même jour, le préfet de la Charente-Maritime a pris à son encontre, d’une part, une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, d’autre part, un arrêté de placement en rétention administrative. Par une ordonnance du 31 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a refusé de prolonger ce placement en rétention et, par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet de la Charente-Maritime a assigné M. A à résidence pour une durée de 45 jours. M. A demande l’annulation des arrêtés des 27 et 31 janvier 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500303, 2500305 et n° 2500435 concernent la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur l’arrêté du 27 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé pour prononcer à l’encontre de M. A les décisions susvisées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le fait que le préfet de la Charente-Maritime n’ait pas fait mention, dans l’arrêté attaqué, de ce que M. A a engagé une procédure juridictionnelle pour se voir reconnaître la nationalité française n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que cette circonstance est sans incidence sur le caractère irrégulier de son séjour en France à la date de la décision en litige.
5. En troisième lieu, M. A fait valoir qu’il résidait en France depuis plus de 8 années à la date de la décision attaquée, qu’il a travaillé dans plusieurs entreprises différentes depuis son arrivée, qu’il est en capacité de monter une entreprise de plombier-chauffagiste et qu’il a des attaches familiales sur le territoire, où réside une grande partie de sa famille paternelle, son grand-père ayant été citoyen français avant l’indépendance. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a toujours été en situation irrégulière sur le territoire, qu’il n’a jamais bénéficié d’une autorisation de travail, qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement, qu’il n’a pas d’enfant et qu’il a divorcé de son épouse, de nationalité française, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de La Rochelle, le 13 mars 2024, pour violence sur conjoint suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours à accomplir un stage de responsabilisation. Par ailleurs, il est constant que M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, compte-tenu notamment de ce qui a été dit au point 6, que M. A pourrait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une carte de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7bis de l’accord franco-algérien.
Sur l’arrêté du 31 janvier 2025 portant assignation à résidence :
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
8. En premier lieu, l’arrêté contesté du 31 janvier 2025 vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment, ses articles L. 731-1, L. 732-3 et R. 733-1. Il relève que M. A a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et que cette mesure d’éloignement implique de prendre les dispositions nécessaires en vue de son exécution d’office, laquelle demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté, qui comporte de la sorte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
9. En deuxième lieu, il résulte des termes cités au point 8 de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. A pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence quand bien même il présentait des garanties de représentation dès lors qu’il dispose d’un logement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. A, qui dispose d’une carte nationale d’identité algérienne en cours de validité, ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dans toutes ses branches.
10. En dernier lieu, si le requérant soutient que la mesure d’assignation à résidence contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale, il ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux suffisants sur le territoire français, ainsi qu’il a été dit au point 5. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet doivent être écartées.
11. Il résulte de ce tout qui précède que les trois requêtes présentées par M. A doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. LE BRIS
La greffière d’audience,
Signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. MADRANGE
Nos2500303, 2500305, 2500435
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