Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 14 oct. 2025, n° 2416902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416902 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 novembre 2024 et les 18 et 24 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 300 euros par mois à compter du 20 juin 2020 en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, et jusqu’à la mise à disposition effective d’un logement adapté à sa situation ;
2°) de condamner de l’État aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 20 décembre 2019 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 décembre 2020 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors que son logement est sur-occupé et inadapté au regard de ses capacités financières et de la situation de handicap de sa fille.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 26 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 700 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée avant le 21 juin 2020 ;
- le requérant n’établit pas l’existence d’un préjudice réel, direct et certain ;
- le montant de l’indemnisation sollicitée est disproportionné.
Vu :
- la décision du 20 décembre 2019 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952019005386 de M. B… ;
- l’ordonnance n° 2006739 du 23 décembre 2020 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger M. B… avant le 1er mars 2021, sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
- la décision du 26 août 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du Val-d’Oise a, par une décision du 20 décembre 2019, désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 23 décembre 2020, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement avant le 1er mars 2021, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 18 septembre 2024, reçu le 23 septembre 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 300 euros par mois à compter du 20 juin 2020 en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Par ailleurs, la circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne la faute :
D’une part, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 20 décembre 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… au motif qu’il était dans un logement sur-occupé avec un enfant mineur à charge. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 20 juin 2020. D’autre part, l’ordonnance n° 2006739 du 23 décembre 2020 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de M. B… avant le 1er mars 2021 sous astreinte de 200 euros par mois de retard n’a reçu aucune exécution.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Si la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu le requérant comme étant prioritaire et devant bénéficier en urgence d’un relogement au motif que le logement qu’il occupait avec sa famille était sur-occupé, il ne résulte pas de l’instruction que l’actuel logement que M. B… occupe avec son épouse et leurs quatre enfants, dont l’aînée est porteuse de handicap, nés en 2016, 2019, 2021 et 2022, d’une superficie de 66 mètres carrés, est sur-occupé au sens de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, le motif de la suroccupation reconnu par cette commission pour qualifier le requérant de prioritaire n’est plus avéré depuis la signature du nouveau bail d’habitation de M. B…, soit le 12 avril 2022. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 20 juin 2020, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence ne devant toutefois être réparés que jusqu’à la date de son relogement, soit le 12 avril 2022.
Par ailleurs, le requérant soutient que l’absence de proposition de relogement par le préfet le contraint à supporter un loyer disproportionné par rapport à ses ressources. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ce loyer est manifestement inadapté aux ressources de l’intéressé, dès lors qu’il s’élève à 1 150 euros mensuels charges comprises, et que les ressources mensuelles connues de M. B… s’agissant des paiements de la caisse d’allocations familiales notamment pour le mois d’août 2024, donc hors montant du salaire perçu occasionnant le versement d’une prime d’activité d’un montant de 170,84 euros, s’élevaient à 2 396,08 euros. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à prétendre que la carence fautive de l’Etat l’a contraint à subir un loyer disproportionné eu égard à ses ressources depuis le 12 avril 2022.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 3 100 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… la somme de 3 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, aucuns dépens n’ayant été exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par le requérant tendant au paiement de tels frais ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, dès lors que M. B… n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande du préfet du Val-d’Oise présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… la somme de 3 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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