Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 janv. 2026, n° 2511179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme B… A…, demande au tribunal d’organiser une procédure de conciliation conformément au code de procédure civile, afin de procéder au règlement amiable du conflit qui l’oppose au ministre de l’intérieur ayant déclaré irrecevable, par une décision du 22 mai 2024, sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article 1528 du code de procédure civile : « Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’assistance d’un médiateur, d’un conciliateur de justice ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats. » et aux termes de l’article 1530 du même code : « La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la médiation sollicitée par Mme A… s’entend de tout processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire, en vue de la résolution amiable de leur différend. A supposer que la requérante souhaite engager un tel processus avec le ministre de l’intérieur au sujet de sa demande d’acquisition de la nationalité française, il n’appartient pas au tribunal administratif de l’ordonner. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été indiqué à Mme A… par l’ordonnance du tribunal de céans n°2500504 du 9 mai 2025, le président du tribunal administratif ne peut être utilement saisi d’une demande de désignation de médiateur, en application des dispositions de l’article L. 213-5 du code de justice administrative, que si elle est présentée conjointement par les parties au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 26 janvier 2026.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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