Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mars 2026, n° 2506712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, la société par actions simplifiées Medzair, représentée par Me Annaïc Lavolé, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier de Vitré, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision d’un montant de 22 661,26 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vitré, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des frais de justice qu’elle a exposés.
Elle soutient que :
- à la suite de l’exécution du contrat qu’elle a conclu, en sa qualité d’agence de travail temporaire, le 27 novembre 2023, sur le fondement de l’article L. 6146-3 du code de la santé publique, pour la mise à disposition d’un médecin anesthésiste réanimateur au cours du mois d’avril 2024, elle a émis la facture n° 2024-211 le 30 avril 2024 d’un montant de 19 918,78 euros toutes taxes comprises ; le règlement de la somme réclamée qui, à hauteur de ce montant, correspond au règlement de cette facture, n’est pas sérieusement contestable ;
- le reliquat, soit 3 036,77 euros, correspond au montant cumulé au 1er octobre 2025, des intérêts moratoires de droit selon les articles L. 2192-10 et suivants et R. 2192-11 du code de la commande publique, soit à compter du 14 mai 2024, et de l’indemnité forfaitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de la commande publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. David Labouysse, vice-président, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 6146-3 du code de la santé publique ouvre la possibilité aux établissements publics de santé de recourir à des personnels médicaux pour des missions de travail temporaire, dans les conditions qui étaient prévues à l’article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. En vertu de cet article L. 6146-3, le centre hospitalier de Vitré a conclu, le 27 novembre 2023, avec la société Medzair, qui est une entreprise de travail temporaire au sens de l’article L. 1251 du code du travail auquel renvoie l’article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, un contrat de mise à disposition d’un médecin anesthésiste réanimateur dont le détachement au sein de ce centre hospitalier était prévu pour les journées des 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26 et 29 avril 2024, ainsi que pour des gardes les 22 et 30 avril 2024. Le 30 avril 2024, la société Medzair a émis une facture afin d’obtenir le règlement, par le centre hospitalier de Vitré, au titre de l’exécution de ce contrat, de la somme de 19 918,78 euros toutes taxes comprises (TTC). Elle demande au juge des référés de condamner cet établissement, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser un montant total de 22 661,26 euros au même titre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ».
3. Pour accorder, sur le fondement de ces dispositions, une provision à un créancier, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision qu’il peut allouer n’aura pas d’autre limite que celle résultant de l’absence de caractère sérieusement contestable de l’obligation de réparer.
4. Il ressort des écritures de la société requérante que la somme de 22 661,26 euros dont elle recherche le versement par le centre hospitalier de Vitré correspond, à hauteur de 19 624,49 euros, au montant réclamé en exécution du contrat de mise à disposition qu’elle a conclu le 27 novembre 2023 avec cet établissement, et à hauteur de la différence, soit 3 036,77 euros, au montant cumulé des « intérêts moratoires de droit » et de « l’indemnité forfaitaire ».
5. En premier lieu, aux termes de l’article 3, intitulé « facturation », de ce contrat : « La mise à disposition sera facturée selon les dispositions de la loi Rist : soit un total : 19 624.49€ TTC. (…) ». Le devis établi par la société Medzair le 27 novembre 2024 au titre de la mise à disposition du médecin anesthésiste réanimateur mentionné dans ce même contrat pour un montant de 19 624,49 euros toutes taxes comprises a été signé par le directeur des ressources humaines et des affaires médicales du centre hospitalier de Vitré. La facture, évoquée au paragraphe 1 de la présente ordonnance, émise par la société requérante le 30 avril 2024 au même titre a été jointe au courriel qu’elle a adressé le 10 mai 2024 à la « gestionnaire paie et affaires médicales » du centre hospitalier Saint-Jean de La Guerche de Bretagne, qui est un établissement en direction commune avec le centre hospitalier de Vitré. En réponse à ce courriel, sa destinataire a expressément confirmé que la facture qui lui a été adressée serait bien payée.
6. Le centre hospitalier de Vitré n’a produit aucun mémoire en défense à la suite de la communication de la requête présentée par la société Medzair tendant à la condamnation au versement de la somme de 19 624,49 euros, correspondant à la partie essentielle du montant facturé au titre de la mise à disposition, pendant le mois d’avril de l’année 2025, du médecin anesthésiste réanimateur en exécution du contrat conclu le 27 novembre 2023. Cette somme de 19 624,49 euros était expressément stipulée à l’article 3 de ce contrat comme étant due à ce titre. Ainsi, dans cette mesure, la société requérante détient à l’encontre du centre hospitalier de Vitré une créance qui n’apparaît pas sérieusement contestable.
7. En second lieu, la société Medzair précise que la somme de 3 036,77 euros correspond au montant cumulé des « intérêts moratoires de droit » prévus par les « articles L. 2192-10 et suivants et R. 2192-11 du code de la commande publique », à compter du 14 mai 2024, et de « l’indemnité forfaitaire » au 1er octobre 2025.
8. Les dispositions du code de la commande publique sont applicables, selon l’article L. 2 de ce code, aux marchés publics et aux concessions définis au livre Ier de la première partie du même code, quelle que soit leur dénomination. L’application de ces dispositions au contrat de mise à disposition conclu sur le fondement des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail, auquel renvoie l’article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 lui-même visé à l’article L. 6146-3 du code de la santé publique soulève une difficulté sérieuse qui conduit à regarder l’existence de l’obligation de payer la somme de 3 036,77 euros comme étant sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions tendant à ce que soit inclus dans la somme versée à titre de provision le montant de 3 036,77 euros doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Medzair est seulement fondée à obtenir le versement d’une provision d’un montant total de 19 624,49 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Vitré à lui verser cette somme à valoir sur le montant de la facture émise le 30 avril 2024 à la suite de l’exécution du contrat conclu le 27 novembre 2023 pour la mise à disposition d’un médecin anesthésiste réanimateur au cours du mois d’avril 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Vitré, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à verser à la société Medzair au titre des frais de justice qu’elle a exposés pour cette instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Vitré versera à la société Medzair une provision d’un montant de 19 624,49 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Vitré versera à la société Medzair une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Medzair est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Medzair et au centre hospitalier de Vitré.
Fait à Rennes, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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