Annulation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 16 oct. 2024, n° 2303570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée :
— d’un défaut de motivation ;
— d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 21 septembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2024 :
— le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;
— et les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante philippine née le 12 octobre 1967, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande réceptionnée le 19 décembre 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
3. En l’espèce, Mme B soutient qu’elle a sollicité, le 19 décembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour. La requérante produit le courrier envoyé assorti d’un accusé de réception faisant apparaître le tampon de la préfecture des Alpes-Maritimes à la date du 19 décembre 2022 ainsi que la date et le fondement de sa demande de titre de séjour. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande a, dès lors, fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier réceptionné le 20 avril 2023, la requérante a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer les motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait répondu à une telle demande. Par suite, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, Mme B est fondée à soutenir que la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu et au vu de l’examen de l’ensemble des moyens soulevés, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à la requérante. Les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance d’un titre de séjour doivent donc être rejetées.
6. Cependant, en raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de la requérante et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit toutefois nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a lieu également d’enjoindre au préfet de lui délivrer, durant ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Traversini, avocate de Mme B, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Traversini, avocate de Mme B, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2024.
La rapporteure,
G. SORIN
Le président,
O. EMMANUELLILa greffière,
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le Greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
2303570
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