Rejet 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 janv. 2025, n° 2500023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. D C demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner avant dire droit la mise à sa disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler la décision du 2 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Allier a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans à laquelle il a été condamné par la cour d’appel de Riom le 23 octobre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la préfète de l’Allier, représentée par le groupement Tomasi-Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement UE n°604-2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée ;
— les observations de Me Pigeon, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui ajoute que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que dans la mesure où son client a introduit une demande d’asile en Espagne, la préfète de l’Allier aurait du saisir les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge au titre de l’asile en application des articles 18 et 24 du règlement UE n°604-2013 du 26 juin 2013 et non se borner, comme cela a été fait en l’espèce, à saisir les autorités espagnoles d’une demande de réadmission. Elle précise par ailleurs, que M. C n’a pas obtenu la communication de son dossier et notamment le résultat du relevé EURODAC, ce qui aurait permis d’étayer ses arguments ;
— les observations de M. C qui répond aux questions de la magistrate désignée en français et qui indique qu’il encourt des risques en cas de retour en Tunisie à cause des autorités et de la police qui s’en prend aux jeunes, il précise que ses parents ont déjà été incarcérés sans raison mais qu’il n’a jamais été emprisonné pour sa part. M. C souhaite préciser qu’il demande une seconde chance pour pouvoir rester en France, afin de s’occuper de son fils né récemment et de sa compagne ;
— les observations de Me Maddalena, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Allier, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 25 mars 1994 à Kef (Tunisie), de nationalité tunisienne et retenu en centre de rétention administrative de Lyon, déclare être entré en France il y a plus de cinq ans. Par une décision du 2 janvier 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Allier a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans, prononcée en dernière instance par la cour d’appel de Riom le 23 octobre 2024.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée en date du 2 janvier a été signée par Mme B A, directrice de cabinet de la préfète de l’Allier, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°2340/2024 de cette même préfète du 23 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, d’une délégation pour signer un tel acte en cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte bien l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les motifs et qui permettent d’en discuter utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C et aurait entaché sa décision d’un vice de procédure, la préfète ayant saisi les autorités espagnoles qui ont répondu le 19 décembre 2024 qu’elles refusaient de réadmettre l’intéressé qui ne dispose d’aucun droit au séjour en Espagne. Si M. C évoque une demande d’asile en cours en Espagne, il ne l’établit par aucune pièce et les autorités espagnoles n’ont pas répondu de manière favorable à sa réadmission. L’intéressé n’a, au demeurant, déposé aucune demande d’asile depuis son entrée en France, dans le cadre de sa détention ou depuis son placement en rétention de sorte que la préfète de l’Allier, bien qu’elle dispose de cette possibilité le cas échéant en présence d’un ressortissant étranger dépourvu de tout titre de séjour, n’était pas tenue d’adresser aux autorités espagnoles une demande de prise ou de reprise en charge sur le fondement des articles 18 et 24 du règlement UE n°604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et du vice de procédure doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". Si M. C se prévaut de son concubinage avec une ressortissante franco-algérienne et de la naissance récente de son fils, il ne l’établit par aucune pièce au dossier. En tout état de cause, les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de l’intéressé résultent uniquement de l’interdiction judiciaire du territoire d’une durée de cinq ans dont il a fait l’objet, et non de la décision en litige dont le seul effet est de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction alors applicable, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
9. M. C fait valoir qu’il encourt des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour en Tunisie du fait du comportement des autorités et de la police et qu’il a introduit une demande d’asile auprès des autorités espagnoles qui est en cours d’examen. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que, si M. C a bien été identifié en Espagne à la suite de la comparaison de ses empreintes avec celles du fichier EURODAC, il aurait effectivement déposé une demande d’asile auprès des autorités espagnoles. En outre, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles saisies par la préfète de l’Allier ont répondu de manière défavorable à sa réadmission, l’intéressé ne disposant d’aucun droit au séjour en Espagne. Enfin, M. C invité par courriers des 13 novembre 2024 puis 31 décembre 2024 à faire valoir ses observations, n’a formulé aucun souhait de déposer l’asile en France et n’a fait état d’aucune crainte ou menace personnelle et actuelle en cas de retour en Tunisie son pays d’origine et s’est borné à faire valoir sa vie privée et familiale en France et notamment la présence de son enfant. Les craintes qu’il évoque à l’audience sont dépourvues de tout élément circonstancié et ne sont au demeurant établit par aucune pièce au dossier permettant d’apprécier leurs caractères actuel et personnel et leur véracité. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire droit la communication du dossier de l’intéressé, que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 2 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Allier a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans à laquelle il a été condamné par la cour d’appel de Riom le 23 octobre 2024.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lac ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Défense
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Communiqué
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Vices ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Juridiction administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au logement ·
- Attribution ·
- Juge ·
- Droit public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Abandon de poste ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Éducation nationale ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Taxi ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Police ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Infirmier ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Provision ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.