Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 18 nov. 2025, n° 2312554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312554 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Yturbide, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) d’enjoindre au préfet de présenter une offre de logement conforme à sa situation, assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivants la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée chez ses parents avec ses deux enfants mineurs ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n° 2004013 du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Montreuil ayant condamné l’Etat à verser à la requérante la somme de 2 350 euros ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Anne-Laure Fabre pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabre, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 20 mai 2016, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 29 juin 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 8 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et
L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… le 20 mai 2016. Il résulte de l’instruction que Mme A… vit dans un logement de 38 mètres carrés composé de deux pièces pour un loyer de 889 euros par mois. La circonstance que Mme A… occupe avec ses parents et son enfant un logement d’une superficie de 38 carrés est de nature à caractériser une situation de suroccupation. La persistance de cette situation, à compter du 20 novembre 2017, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Toutefois, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée antérieurement au 6 juillet 2021, date de lecture du jugement visé ci-dessus du tribunal condamnant l’Etat à lui verser la somme de 2 350 euros, date de lecture du jugement visé. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la composition du foyer familial tel que visé ci-avant et en l’absence de preuve que les deux aînés seraient restés à la charge de la requérante à compter de leur majorité, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l’intéressée une somme de 4 000 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… la somme de 4 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Il n’appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l’Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de prononcer une nouvelle injonction, et ce en dépit de la persistance de la carence de l’Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A… d’une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 4 000 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. Fabre
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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