Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 janv. 2025, n° 2500064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025 et une pièce enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bachelet, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ainsi que le versement d’une somme de 1500 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— il peut être éloigné à tout moment du territoire français, sur lequel il réside depuis près de quarante années, entouré de l’ensemble des membres de sa famille ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est entachée d’un vice de procédure, il n’a pas été préalablement avisé ni convoqué devant la commission d’expulsion prévue à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ainsi été privé d’une garantie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit, sa situation de personne protégée contre une mesure d’expulsion du territoire était constituée à la date de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ; il résidait en effet habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, soit depuis l’âge de cinq ans ; seule la commission d’une infraction ayant donné lieu à une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine, postérieure à l’entrée en vigueur de la loi, aurait pu permettre de se fonder sur la dérogation prévue au 9ème alinéa de l’article L.631-3 pour prendre une décision portant expulsion du territoire français à son encontre sur le fondement de l’article L.631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, s’il a fait l’objet de condamnations, elles sont anciennes et il a fait preuve de sérieux gages de réinsertion, de sorte que sa présence ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il réside en France de manière habituelle depuis qu’il y est entré à l’âge de cinq ans, en 1985, et a bénéficié de cartes de résident de 1996 à 2016 ; il a grandi à Anduze dans le département du Gard, avec son père, qui a obtenu la nationalité française, sa mère, titulaire d’une carte de résident, ses cinq frères et sœurs, dont quatre ont la nationalité française, et n’a plus d’attaches au Maroc depuis le décès de ses grands-parents ; il occupe un poste en montage-assemblage dans une entreprise française depuis février 2020 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas justifiée, les circonstances de l’espèce s’opposent à la présomption d’urgence, le requérant étant en situation irrégulière sur le territoire français depuis près de neuf ans ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette décision est suffisamment motivée, que M. A a été régulièrement convoqué, et entendu, devant la commission expulsion, que le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en lui opposant une infraction ayant donné lieu à une condamnation définitive pour des crimes et délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine, commise antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, que le comportement du requérant constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public, au regard notamment de sa condamnation, le 18 octobre 2016, à quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec une période de sûreté jusqu’au 21 novembre 2021, et de sa condamnation, le 26 septembre 2022, à quatre mois d’emprisonnement pour évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de sortir, et qu’eu égard notamment à cette menace pour l’ordre public et au fait qu’il ne justifie pas de liens particuliers avec les membres de sa famille présents en France, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500092 enregistrée le 7 janvier 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 janvier 2025 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Pougault, substituant Me Bachelet, représentant M. A, qui a repris, en les précisant, les moyens développés dans ses écritures et insiste sur l’erreur d’appréciation quant à la menace grave à l’ordre public que représenterait le comportement de l’intéressé, les condamnations dont il a fait l’objet étant relativement anciennes et son comportement ces cinq dernières années présentant des gages de réinsertion,
— et les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 29 juillet 1980 à Sebaa Laayoune (Maroc) est entré régulièrement en France le 1er octobre 1985, à l’âge de cinq ans, au titre du regroupement familial. Il a bénéficié à compter du 1er septembre 1996 d’une carte de résident de dix ans renouvelée, en dernier lieu, jusqu’au 31 août 2016. Il a sollicité, le 6 mai 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion, a fixé le pays de renvoi et a refusé de l’admettre au séjour. M. A demande la suspension de cet arrêté en tant qu’il porte expulsion du territoire français.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant expulsion du territoire français. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et R 761-1 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bachelet et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Sylvie GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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