Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 févr. 2025, n° 2500166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 10 et 11 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 février 2025 du préfet de B… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’examiner sa demande de délivrance de carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à venir ;
4°) d’enjoindre au même préfet si l’éloignement a eu lieu, d’organiser son retour à B… aux frais de la préfecture, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Kouravy Moussa-Bé, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Par une lettre, enregistrée le 11 février 2025, le conseil de M. C… a informé le tribunal de ce que M. C… a été reconduit à la frontière, en exécution de l’arrêté contesté.
Il soutient que l’exécution prématurée de l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Une telle demande trouve son fondement non dans les dispositions de l’article L. 521-4, qui ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une demande aux fins de suspension, mais dans celles de l’article L. 521-2.
Si M. C…, ressortissant comorien né le 16 novembre 1971, soutient qu’il vit à B… depuis 1999, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, il ne démontre pas l’ancienneté et la continuité de son séjour, ni l’intensité de ses liens sur le territoire par les pièces produites. Il se prévaut, en outre, de la présence de son épouse et de ses enfants à B…. Toutefois, il ne justifie pas de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ni l’intensité de leurs liens. La cellule familiale pourrait ainsi être reconstituée aux Comores, pays dont le requérant, sa conjointe et ses enfants ont tous la nationalité. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En conséquence, pour regrettable que soit l’atteinte portée au droit de l’intéressé à un recours effectif, au sens des stipulations précitées de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’exécution prématurée de la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. C… ne sont manifestement pas, en l’espèce, de nature à justifier le prononcé d’une injonction de retour, ni d’aucune autre injonction.
Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire en raison de l’urgence :
6. Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à tout ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de B….
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de B… en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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