Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mars 2026, n° 2602504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et le mémoire, enregistrés les 11 février et 10 mars 2026, M. E… A…, représenté par Me Largeron, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 13 décembre 2025 par laquelle le maire de Marseille a rejeté la demande tendant à constater la péremption du permis de construire délivré le 28 juin 2013 à M. B… et Mme C… ;
2°) d’enjoindre au maire de Marseille de constater la caducité de permis de construire dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille ainsi que M. B… et Mme C…, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- les travaux étant en cours et en raison de leur caractère irréversible, la condition d’urgence est remplie ;
- de plus, ces travaux conduisent à l’édification d’une construction sans permis de construire, qui constitue une infraction réprimée ;
- enfin, la construction est réalisée en contravention des dispositions de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme et de l’article UP 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal en vigueur ;
- l’imperméabilisation des sols résultant de la construction sur le terrain classé en zone pluviale 1 du PLUi n’est assortie d’aucune mesure de rétention ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le délai de validité de l’autorisation d’urbanisme étant expiré, le maire de Marseille ne pouvait compétemment refuser de constater la caducité du permis de construire délivré le
28 juin 2013 ;
- ce permis de construire est caduc car aucun commencement de travaux significatifs n’a eu lieu dans le délai de validité qui doit être regardé comme étant expiré le 1er juillet 2015, prévu par l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur du 1er octobre 2007 et
7 janvier 2006 ;
- les factures produites par les pétitionnaires sont dérisoires et ne révèlent pas, postérieurement au délai de validité, d’engagement de travaux significatifs.
Par le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, M. F… B… et Mme H… C…, représentés par Me Andréani, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne leur a pas notifié la copie de son recours, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant, voisin immédiat, n’a engagé aucune démarche pendant près de dix ans alors que les travaux se sont poursuivis ;
- aucun des moyens invoqués ne créé de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par le mémoire enregistré le 9 mars 2026, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant, voisin immédiat, n’a engagé aucune démarche pendant près de dix ans alors que les travaux se sont poursuivis ;
- aucun des moyens invoqués ne créé de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 février 2026 sous le numéro 2602337 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme :
- le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Brémond, greffier d’audience, Mme G… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Ranson, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il développe ses moyens, notamment la condition d’urgence qui est satisfaite, dès lors qu’il ne peut lui être reproché une quelconque inertie et que la construction sans autorisation présente un caractère irréversible ; il soutient qu’aucun des travaux autorisés n’a été réalisé à la date du 2 juillet 2016 et la liste de travaux réalisés est insuffisante, non circonstanciée, ne permettant pas de les rattacher au permis de construire ;
- Mme D…, représentant la commune de Marseille qui réitère ses écritures, par les mêmes moyens et ajoute qu’à titre subsidiaire, les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
- Me Dallot, représentant M. B… et Mme C… qui conclut aux mêmes fins que ses conclusions, par les mêmes moyens, notamment la fin de non-recevoir opposée et la condition d’urgence qui n’est pas remplie.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 12 mars 2026 à
15 heures.
Les pièces produites pour M. A…, enregistrées le 12 mars 2026, n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 juin 2013, le maire de Marseille a délivré un permis de construire le 28 juin 2013 à M. B… et Mme C… portant sur l’extension d’une maison individuelle et la démolition d’une partie de l’habitation sur un terrain cadastré section P n°s 105 et 306. M. A… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 13 décembre 2025 par laquelle le maire de Marseille a rejeté la demande tendant à constater la péremption de ce permis de construire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. Aux termes de l’article R.424-17 du code de l’urbanisme dans sa version applicable du 1er octobre 2007 au 7 janvier 2016 : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. ». Et, aux termes de l’article R.424-10 du même code : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. (…).». Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du décret du 29 décembre 2014 susvisé : « Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l’article R. 424-17 et à l’article R. 424-18 du code de l’urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration intervenus au plus tard le 31 décembre 2015 est porté à trois ans. Cette disposition ne fait pas obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du même code ».
4. Les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension tels que visés et développés à l’audience, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposée par Mme C… et M. B… et la commune de Marseille, les conclusions de la requête de M. A…, à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèces, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme C… et M. B…, sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C… et M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, à Mme H… C…, à M. F… B… et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. G…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1661 du 29 décembre 2014
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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