Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 10 juil. 2025, n° 2510951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 1er juillet 2025,
M. E… D…, représenté par Me Boudi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans son département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le Système d’Information Schengen ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son assignation à résidence à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
6°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de son droit au séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Boudi, son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à M. D….
Il soutient que :
le mémoire en défense et les pièces qui y sont jointes sont irrecevables en l’absence de délégation de signature de l’auteur de ce mémoire.
Sur l’arrêté du 14 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décision attaquées :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire ;
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’arrêté du 14 juin 2025 portant assignation à résidence :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à celles du 2° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, ressortissant marocain né le 15 juillet 1987, est entré en France le 24 mai 2024 avec un visa Schengen. Une carte de séjour d’une durée d’un an en qualité de « travailleur saisonnier » lui a été délivrée pour la période du 14 mai 2024 au 13 juin 2025. Par un arrêté du 14 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait une interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. D… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Il ressort des pièces du dossier que le mémoire du préfet des Hauts-de-Seine a été signé par M. C… B…, adjoint à la cheffe du pôle juridique et centre documentaire de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture des Hauts-de-Seine, régulièrement habilité à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du mémoire en défense doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l’arrêté attaqué :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A…, sous-préfète, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-53 du 15 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture lui conférant une délégation permanente de signature pour tous documents et décisions se rapportant à la situation du séjour des étrangers. Par ailleurs, le requérant n’établit pas que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni empêché, ni absent pour signer cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment des motifs pour lesquels son comportement présente une menace pour l’ordre public et pour lesquels il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il est, ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. D… et notamment de son droit au séjour. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait fait état de ses problèmes de santé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’interpellation dressé le 14 juin 2025, que M. D… a été entendu par les services de police préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. A cette occasion, l’intéressé a fait part de divers renseignements concernant sa situation personnelle, familiale et professionnelle en France et a été invité à préciser sa situation administrative sur le territoire national. Le requérant a ainsi été mis à même de formuler ses observations sur les conditions de son séjour en France préalablement à l’édiction des arrêtés en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu issu du droit de l’Union européenne doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…). ».
D’une part, si M. D… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur un motif erroné tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, il ressort des termes mêmes de l’arrêté qu’elle est également fondée sur la circonstance que le requérant est entré sur le territoire français muni d’un visa et s’y est maintenu après son expiration sans demander le renouvellement de son titre de séjour désormais expiré. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français s’il s’était seulement fondé sur ce dernier motif. D’autre part, si le requérant soutient qu’une demande d’autorisation de travail aurait été initiée par son employeur et qu’il incombait à ce denier de demander le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de travailleur temporaire, il n’établit pas que son employeur, avec lequel il admet être en litige, aurait engagé les démarches en vue de demander une autorisation de travail. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Alors même que M. D… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français muni d’un visa portant la mention « travailleur saisonnier », qu’il est intégré dans la société française et qu’il souffre d’une pathologie mentale, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré récemment en France et que sa femme et ses deux enfants résident au Maroc. En outre, il ne produit de bulletins de salaires que pour la période du 15 mai 2024 au 30 septembre 2024. Enfin, s’il produit un certificat médical du 17 juin 2025 indiquant qu’il souffre d’un syndrome dépressif avec troubles du sommeil, perte d’appétit, crises d’angoisse et idées noires et nécessite une prise en charge spécialisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa pathologie mentale ne pourrait pas être traitée dans son pays d’origine. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. D… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…). / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 du même code: « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
Il résulte des termes des dispositions précitées que le préfet des Hauts-de-Seine pouvait fonder sa décision portant refus de délai de départ volontaire sur la circonstance que
M. D… est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa dont la validité est désormais expirée et qu’il n’a pas sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il disposait. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motif demandée en défense, c’est sans erreur de droit que le préfet a pu refuser d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. D… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a mentionné le fait que M. D… est entré sur le territoire français en 2024, qu’il n’a pas d’attaches fortes en France et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Dès lors qu’il ne retenait pas la menace pour l’ordre public, le préfet n’avait pas à se prononcer expressément sur ce motif. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, d’une part, en l’absence de délai de départ volontaire, le préfet était tenu d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé du requérant et la nécessité d’un suivi médical en France caractériseraient des circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu’une telle interdiction soit édictée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D… est arrivé en 2024 en France, que sa famille réside au Maroc et qu’il n’a pas d’attaches fortes en France et qu’il n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée d’un an de décision portant interdiction de retour sur le territoire serait disproportionnée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. D… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
Sur l’arrêté du 14 juin 2025 portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. D… à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, signé par Mme A…, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ».
Si M. D… soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il est sans domicile fixe, il ressort du procès-verbal d’audition administrative qu’il a déclaré résider à Asnières-sur-Seine, au lieu de son interpellation par les services de police. Enfin, si le requérant soutient être hébergé gratuitement à Sevran, cette allégation n’est établie par aucune pièce du dossier. Par conséquent le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en l’assignant à résidence à Asnières-sur-Seine.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
En s’abstenant de préciser que l’obligation de présentation s’applique les jours fériés ou chômés, le préfet des Hauts-de-Seine doit seulement être regardé comme n’ayant pas dispensé M. D… du respect de cette obligation lors de tels jours. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulations présentée par M. D… doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Boudi et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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