Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 nov. 2025, n° 2520897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 7 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Leloup, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-
l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
il a été adopté au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
-
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code du travail ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Leloup, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 10 juillet 1983 à Cumilla, est entré en France le 20 décembre 2005, selon ses déclarations. Il a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé à compter du 16 mai 2011 qui a été renouvelé jusqu’au 22 juillet 2014, puis un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 17 mai 2017 au 16 mai 2018 et renouvelé pour la dernière fois le 18 octobre 2024 jusqu’au 17 octobre 2026. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet de police a retiré cette carte de séjour et a prononcé à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d’une telle carte, en infraction avec l’article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu’à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l’article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l’autorisation. » et aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ».
La mesure de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle, telle que prévue par les dispositions précitées revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés. Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose à l’administration comme au juge administratif en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement pénal devenu définitif.
Le préfet de police a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. A… valable du 18 octobre 2024 au 17 octobre 2026 au motif que, lorsque les services de police ont procédé au contrôle du commerce de téléphonie dont l’intéressé est le gérant, ils ont constaté la présence de deux personnes de nationalité bangladaise en action de travail mais dépourvues de titre les autorisant à séjourner et exercer une activité salariée en France, que M. A…, convoqué en audition libre, a déclaré connaître la situation irrégulière de ces deux employés et reconnu les faits qui lui ont été reprochés et qu’il s’est vu notifier une amende de composition pénale le 7 avril 2025 de 800 euros. Toutefois, il est constant que M. A… réside en France depuis le 20 décembre 2005 et, sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés, depuis le 16 mai 2011. En outre, il établit, par les pièces qu’il produit, qu’il travaille depuis 2011 et qu’il a occupé différents emplois et en dernier lieu, celui de boucher, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée signé le 1er janvier 2022. De plus, il a créé deux entreprises la société Ayra Telecom Service le 25 novembre 2021 et la société Toma Beauty le 20 décembre 2024. Enfin, les attestations d’amis et de connaissances que M. A… produit témoignent de son intégration dans la société française. Eu égard à ces éléments, au caractère isolé des faits pour lesquels M. A… a été condamné et au quantum peu important de la peine qui lui a été infligée, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet de police a retiré la carte pluriannuelle de M. A… doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de restituer à M. A… sa carte de séjour pluriannuelle valable du 18 octobre 2024 au 17 octobre 2026 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 13 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. A… sa carte de séjour pluriannuelle valable du 18 octobre 2024 au 17 octobre 2026 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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