Infirmation partielle 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 19 sept. 2024, n° 22/07915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 avril 2022, N° 21/05732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07915 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLSB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/05732
APPELANTE
Madame [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro 2022/029769 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [O] a été engagée par la société Avidom, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 26 juillet 2017, en qualité d’assistante de vie, la convention collective applicable étant celle des entreprises de services à la personne, la durée de travail effectif stipulée étant de 80 heures par mois.
Par avenant du 1er avril 2018 mentionnant à titre indicatif des plages prévisionnelles de travail, le temps de travail de la salariée a été porté à 720 heures par an correspondant à une moyenne de 60 heures par mois.
Par avenant du 1er janvier 2019, indiquant les mêmes plages prévisionnelles de travail, la durée du travail a été fixée à 1820 heures par an, correspondant à une moyenne de 151,67 heures mensuelles.
Le 24 décembre 2019, la société Avidom a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à une rupture conventionnelle fixé au 3 janvier 2020.
Le 3 janvier 2020, les parties ont régularisé une convention de rupture du contrat de travail, qui a été homologuée le 11 février 2020 par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
Le 1er juin 2020, la salariée a dénoncé son reçu pour solde de tout compte.
Contestant la rupture conventionnelle et demandant notamment des rappels de salaire, Mme [O] a, par acte du 2 juillet 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 5 avril 2022, notifié aux parties le 23 août 2022, a :
— dit ses demandes recevables,
— débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Avidom de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de Mme [O] les entiers dépens.
Par déclaration du 6 septembre 2022, Mme [O] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 15 février 2024, Mme [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, en particulier de ses demandes d’annulation de la rupture conventionnelle, de fixation de son salaire de référence, de condamnation de la société Avidom à titre de rappel de salaires d’août 2017 à janvier 2020 et congés payés incidents, de rappel de contreparties obligatoires en repos de 2017 à 2019 et congés payés incidents, de rappel de repos compensateur au titre des heures de nuit d’août 2017 à janvier 2020 et congés payés incidents, de solde d’indemnité de rupture conventionnelle, de rappel de salaire pour les mois de juillet et décembre 2019 et congés payés incidents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement des articles 37§2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, de remise d’attestation Pôle emploi et de bulletin de paie sous astreinte, de liquidation d’astreinte, de condamnation aux dépens, d’intérêts légaux et de capitalisation des intérêts,
statuant à nouveau,
— annuler la rupture conventionnelle en date du 3 janvier 2020,
— fixer son salaire de référence à la somme de 2 495,31 euros,
— condamner la société Avidom à lui verser les sommes suivantes :
-24 173,38 euros à titre de rappel de salaire d’août 2017 à janvier 2020,
-2 417,34 euros au titre des congés payés incidents,
-11 897,50 euros à titre de rappel de contreparties obligatoires en repos dues de 2017 à 2019,
-1 189,75 euros au titre des congés payés incidents,
-9 248,02 euros à titre de rappel de repos compensateur dû au titre des heures de nuit travaillées d’août 2017 à janvier 2020,
-924,80 euros au titre des congés payés incidents,
-714,33 euros à titre de solde d’indemnité de rupture conventionnelle,
-2 495,31 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2019,
-249,53 euros au titre des congés payés incidents,
-1 843,72 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019,
-184,37 euros au titre des congés payés incidents,
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
-20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Avidom à verser à Me Agathe Gentilhomme la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— dire que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société Avidom aux entiers dépens, lesquels comprendront l’intégralité des frais de signification et d’exécution qu’elle pourrait avoir à engager,
— dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la société Avidom de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 février 2023, la société Avidom demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 5 avril 2022 en ce qu’il a débouté Mme [O] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Avidom,
en conséquence,
— débouter Mme [O] de ses demandes :
— de rappels de salaires,
— d’annulation de la rupture conventionnelle,
— en paiement du solde d’indemnité de rupture conventionnelle,
— en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— dire et juger que la rupture conventionnelle signée le 3 janvier 2020 est régulière et valable en ce que Mme [O] a donné son consentement libre à cet effet,
— dire et juger qu’elle a respecté ses obligations contractuelles,
— dire et juger qu’elle a exécuté le contrat de manière loyale,
— débouter Mme [O] de ses demandes de rappels de salaire,
— fixer le salaire de référence de Mme [O] à la somme de 1 394,42 euros,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant devant le conseil de prud’hommes que devant la cour d’appel,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 17 mai 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la rémunération des heures de travail de nuit
Mme [O] indique qu’elle a quasi exclusivement travaillé de nuit, que ces heures de nuit ne lui étaient pas rémunérées, que les dispositions de la convention collective des entreprises de services à la personne, qui organisent de manière dérogatoire des heures dites de « présence nocturne », invoquées par la société Avidom, ne sont pas applicables, l’arrêté du 3 avril 2014 portant extension de la convention collective ayant été annulé par le Conseil d’Etat par décision du 12 mai 2017 en tant qu’il procède à l’extension des dispositions relatives au travail de nuit, que dans ces conditions la convention collective de branche ne peut trouver application dans le présent litige. Elle estime qu’il en est de même s’agissant de l’accord de groupe du 29 juin 2017 invoqué par l’employeur, dès lors que ses dispositions sont identiques à celles soumises au Conseil d’Etat et que les conditions posées par l’article L. 3122-15 du code du travail ne sont pas remplies.
La salariée estime en effet que le droit commun s’applique dès lors que l’accord de groupe ne prévoit pas :
— de « mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés », se contentant de faire des renvois aux obligations légales existantes,
— de mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport,
— de mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
— l’organisation des temps de pause.
Mme [O] estime démontrer sa qualité de « travailleuse de nuit », indique qu’elle réalisait une très grande partie de ses heures de travail entre 22 heures et 7 heures, que la majoration de ces heures lui est due ainsi que la contrepartie obligatoire en repos.
La société Avidom répond que le Conseil d’Etat a annulé les stipulations relatives aux présences nocturnes de la convention collective des entreprises de services à la personne, mais n’a pas censuré leur paiement forfaitaire au motif qu’une contrepartie était effectivement prévue au travail de nuit, et soutient qu’il a simplement constaté l’absence de stipulations relatives à l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit. Elle précise que les dispositions de cette convention collective ont été reprises par un accord de groupe 'Destia Développement’ relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 29 juin 2017 parfaitement régulier qui est applicable à la situation de la salariée.
Elle soutient qu’elle a régulièrement rémunéré les temps de présence nocturne accomplis par Mme [O] et estime que celle-ci n’a pas réalisé de travail de nuit, mais des temps de présence nocturne, de sorte qu’elle ne peut pas prétendre au bénéfice du repos compensateur pour travail de nuit.
Sur les dispositions applicables en matière de travail de nuit
Concernant la rémunération durant les heures de travail effectuées la nuit, la convention collective des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 a fait l’objet d’un arrêté d’extension du 3 avril 2014 la rendant obligatoire pour toutes les entreprises de ce secteur, à compter du 1er novembre 2014.
Aux termes d’un arrêt du 12 mai 2017, le Conseil d’Etat a annulé partiellement cet arrêté d’extension du 3 avril 2014 et notamment le point j du I de la section 2 du chapitre II de la partie 2 relatif aux modalités de compensation ou d’indemnisation du travail de nuit comprenant les temps de présence entre 22 heures à 7 heures au domicile de la personne aidée.
Cependant, l’employeur se prévaut, en l’espèce, d’un accord de groupe 'Destia Développement’ du 29 juin 2017 relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail applicable à l’ensemble des entreprises du groupe Destia Développement, comprenant la société Avidom, dont il est justifié qu’il a été régulièrement déposé au greffe du conseil de prud’hommes d’Orléans et au ministère du travail.
Cet accord de groupe, expressément visé aux termes du contrat de travail et des avenants conclus entre les parties, emporte les mêmes effets qu’une convention ou un accord d’entreprise, de sorte que son application aux entreprises concernées, dont la société Avidom, et aux contrats de travail des salariés de ces entreprises est directe et automatique.
L’accord de groupe du 29 juin 2017 relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail dispose au paragraphe g) intitulé « présence nocturne obligatoire auprès de publics fragiles et/ou dépendants » du paragraphe 2 :
« A la demande de l’employeur et au regard de la nature même de l’intervention auprès d’un enfant ou d’un public dépendant et/ou fragile, les salariés peuvent être amenés à effectuer des temps de présence nocturne au domicile de la personne aidée, dès lors que le salarié bénéficie d’une chambre ou d’un logement sur place.
Ces temps de présence entre 22 heures et 7 heures au domicile de la personne aidée seront :
— conditionnés par la possibilité effective donnée au salarié de bénéficier d’une chambre ou d’un logement indépendant sur place ;
— indemnisés en fonction des sujétions particulières de sa présence, à savoir :
— le salarié bénéficie d’une indemnisation particulière forfaitaire s’il a la nécessité de dormir hors de chez lui, à hauteur du montant indiqué dans la convention collective applicable ou du montant déterminé dans chacune des sociétés du groupe, le plus favorable des deux s’appliquant de plein droit ;
— le salarié bénéficie d’une indemnisation particulière forfaitaire supplémentaire s’il n’y a pas d’autre adulte responsable que lui au domicile de la personne aidée, à hauteur du montant indiqué dans la convention collective applicable ou du montant déterminé dans chacune des sociétés du groupe, le plus favorable des deux s’appliquant de plein droit.
Ces temps de présence nocturne sont en principe des temps d’inaction pendant lesquels le salarié pourra se reposer, mais ils pourront également comporter des périodes de travail ponctuelles.
Toute intervention avant, pendant ou après cette période sera décomptée et payée comme du temps de travail effectif. "
Mme [O] ne justifie ni d’une contestation ni d’une dénonciation de cet accord de groupe, de sorte qu’il est applicable aux faits de l’espèce, la salariée ne pouvant ainsi revendiquer l’application des dispositions du droit commun.
Il résulte des bulletins de paie de Mme [O] que la société Avidom a rémunéré ses temps de présence nocturnes en lui versant une indemnisation forfaitaire de 40 euros minimum par nuit accomplie, la salariée ne démontrant pas que cette indemnisation des heures de présence de nuit n’est pas conforme à l’accord de groupe du 29 juin 2017 relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail.
En conséquence, les demandes de la salariée de rappel de salaire d’août 2017 à décembre 2019, de contreparties obligatoires en repos de 2017 à 2019 et de congés afférents, qui sont fondées sur les dispositions du droit commun sans prendre en compte les dispositions précédemment rappelées de l’accord de groupe du 29 juin 2017 relatives notamment aux temps de présence de nuit, seront rejetées, par confirmation du jugement déféré.
Mme [O] demande en outre un rappel à titre de contreparties obligatoires en repos pour la période de 2017 à 2019, soutenant que le contingent annuel de 200 heures supplémentaires par an était dépassé.
En vertu de l’article L. 3121-30 du code du travail," des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. "
L’accord de groupe 'Destia Développement’du 29 juin 2017 relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail dispose que le « contingent d’heures supplémentaires est fixé à 500 heures ».
Il résulte de la comparaison entre les décomptes et les plannings versés aux débats que la salariée ne justifie pas d’heures effectuées au-delà du contingent au sens de l’article L. 3121-30 du code du travail et de l’accord de groupe du 29 juin 2017, de sorte que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la salariée à ce titre.
Sur la demande de repos compensateur au titre du travail de nuit
Selon l’accord de groupe 'Destia Développement’ du 29 juin 2017 relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, est considéré comme du travail effectif de nuit, la période de travail effectif qui s’étend de 22 heures à 7 heures. Il précise :
« Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit ou accomplit au cours d’une période de 12 mois consécutifs 270 heures de travail de nuit. »
Il résulte des plannings versés aux débats que Mme [O] a effectué des heures de présence de nuit et non du travail effectif de nuit au domicile notamment de M. [U], de Mme [L], de M. [S] et de M. [H].
Ainsi, Mme [O] ne justifie pas avoir effectué du travail effectif de nuit donnant droit à repos compensateur au sens des dispositions de l’accord de groupe 'Destia Développement ' du 29 juin 2017 précédemment rappelées.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes de rappel de repos compensateur pour travail de nuit et de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel d’indemnité de rupture conventionnelle
La salariée estime qu’au regard des rappels de salaire dus, son salaire de référence s’établit à la somme de 2 495,31 euros, de sorte qu’un rappel d’indemnité de rupture conventionnelle lui est dû.
L’employeur répond qu’il a été démontré que le salaire de référence allégué est erroné, dès lors que la demande de rappels de salaire formulée n’est pas fondée.
Mme [O] ayant été déboutée de ses demandes de rappels de salaire, elle ne peut solliciter un rappel d’indemnité de rupture conventionnelle fondé sur un salaire de référence à hauteur de 2 495, 31 euros, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
Mme [O] soutient que l’employeur a manqué à ses obligations les plus élémentaires à savoir payer le salaire dû et lui fournir du travail, qu’ainsi en juillet 2019 elle n’a obtenu qu’une avance sur rémunération, la société Avidom ne lui donnant aucune mission, que la situation s’est reproduite en décembre 2019, aucun travail de nuit ne lui ayant été confié, qu’une telle modification des horaires constitue une modification du contrat de travail sans son accord, que cette situation a été source d’angoisse, de doute, et a entraîné une indemnité 'Pôle emploi’ sur la base d’un salaire inférieur.
L’employeur répond que la salariée a refusé d’effectuer des missions sous prétexte qu’elles étaient planifiées le jour et a cru pouvoir objecter les plages prévisionnelles figurant sur l’avenant du 1er janvier 2019, qu’en décembre 2019, elle a contesté les plannings adressés au motif qu’elle souhaitait effectuer des temps de présence nocturne, que pourtant il a respecté les dispositions conventionnelles et l’a informée en juillet 2019 d’une affectation sur des missions de jour ou dans une autre agence proposant des horaires de nuit.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et de façon loyale.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Le contrat de travail conclu entre les parties précise en son article 5 que Mme [O] peut être affectée auprès de clients de la société dans un secteur géographique situé à 30 kilomètres à vol d’oiseau autour de l’agence Avidom, sise [Adresse 1] à [Localité 4] , ou du domicile actuel de la salariée.
Il est par ailleurs stipulé à l’article 10 :
« Il est expressément rappelé que les présentes plages prévisionnelles de travail sont données à titre indicatif. Les impératifs de services pouvant nécessiter une planification d’interventions du salarié en dehors des présentes périodes sans que cela puisse être considéré comme une modification du contrat de travail.
Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service, ces horaires peuvent faire l’objet d’une modification qui sera notifiée au salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours calendaires sauf dans les cas suivants : absence non programmée d’un collègue de travail, aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service, décès du bénéficiaire’ ".
Aucune plage prévisionnelle de travail n’est précisée.
A l’article 9 intitulé « plages d’indisponibilité », la salariée n’a déclaré aucune plage horaire d’indisponibilité dans la semaine, que ce soit la nuit ou en journée.
Les deux avenants régularisés par la suite font état de plages prévisionnelles de travail du lundi au vendredi de '00h à 8h’ et de '20h à 00h’ et stipulent que « tous les autres termes du contrat de travail et avenants signés, avant la date du présent avenant, demeurent inchangés. »
La modification du contrat de travail nécessite l’accord du salarié, seule la modification des conditions de travail échappant à cette nécessité.
Il est admis que le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail nécessitant l’acceptation du salarié, et ce, quelle que soit l’existence d’une clause de variabilité de nature conventionnelle ou contractuelle.
Il résulte des mails et courriers échangés par les parties entre le 12 juillet et le 7 août 2019, qu’après avoir été informée par l’employeur qu’il ne disposait plus de missions de nuit, la salariée, qui avait des horaires de nuit depuis le début de la relation de travail, lui a fait savoir qu’elle ne souhaitait travailler ni de jour ni être affectée à une autre agence susceptible de donner des missions de nuit, de sorte qu’il lui a été proposé de prendre des congés sans solde.
Dans le courrier du 15 juillet 2019 qu’elle a adressé à l’employeur, la salariée a rappelé ses horaires compris entre 20h et 8h , et dans un mail du 27 novembre 2019, elle a refusé le planning de décembre 2019, relatif à deux nouvelles missions de jour, communiqué le même jour par l’employeur.
Elle a confirmé son refus dans un courriel du 29 novembre suivant, et a de nouveau déploré le fait de ne pas disposer de 'planning de nuit', aux termes d’un courrier du 16 décembre 2019.
La société Avidom ne conteste pas avoir confié à Mme [O], depuis le début de la relation contractuelle des missions impliquant une présence de '00h à 8h’ et de '20h à 00h', qui correspondent donc essentiellement à des horaires de nuit, ce qui ressort d’ailleurs des bulletins de salaires.
En conséquence, le fait que l’employeur adresse à Mme [O], courant juillet 2019, à son retour de congé, un mail lui annonçant qu’il n’avait plus de mission de nuit à lui confier et lui proposait des missions en journée, transformant ainsi son horaire habituel de nuit en horaire de jour, constitue une modification du contrat de travail à laquelle l’intéressée devait consentir, quand bien même le contrat de travail contenait-il une clause de variabilité des horaires.
En outre, l’employeur prétend avoir proposé à la salariée d’être affectée dans une autre agence située dans le secteur géographique contractuellement défini, mais il ne justifie pas avoir fait d’offre concrète et précise à ce titre.
Ce changement d’horaire soudain était source de sujétions nouvelles pour Mme [O] qui avait fait savoir, aux termes d’un courrier non daté adressé à l’employeur dans le cadre de la relation contractuelle, qu’au regard de ses contraintes personnelles, elle devait se ménager du temps libre.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur ne justifie pas avoir exécuté le contrat de travail loyalement et de bonne foi de juillet 2019 jusqu’à la fin de la relation contractuelle.
Mme [O], privée de ses missions habituelles de nuit, justifie avoir subi une perte de salaire de juillet 2019 à décembre 2019, avoir perçu une indemnité de Pôle emploi sur la base d’un salaire inférieur, et avoir souffert d’un état d’angoisse et de stress en lien avec cette modification soudaine, de sorte que son préjudice sera évalué à la somme de 5 000 euros, que l’employeur sera condamné à lui payer à titre de dommages-intérêts , les plus amples demandes étant rejetées.
Sur la demande de rappel de salaire pour les mois de juillet et décembre 2019
La salariée soutient que la société Avidom l’a privée de salaire en juillet et décembre 2019 en ne lui proposant plus de mission de nuit.
L’employeur répond que Mme [O] ne peut réclamer aucun rappel de salaire dès lors qu’elle a refusé toutes les missions proposées. Elle ajoute qu’elle a accordé des avances sur salaire à celle-ci, notamment en août 2019, et qu’elle a versé les sommes complémentaires de 1 340,76 euros et 1 753 euros à titre de régularisation des salaires pour l’année 2019 comme en atteste le bulletin de paie de février 2020.
Il résulte des bulletins de paie que Mme [O] a été rémunérée pour les heures de présence et de travail effectuées.
La perte de salaire qu’elle a subie de juillet à décembre 2019 du fait de l’absence de travail de nuit ayant été précédemment indemnisée, la demande de rappel de salaire pour juillet et décembre 2019 sera rejetée.
Sur la rupture conventionnelle
Mme [O] soutient qu’elle n’a pas librement donné son consentement dans le cadre de la rupture conventionnelle, expliquant l’avoir acceptée car l’employeur refusait de lui donner des missions de nuit et cessait donc de la rémunérer en conséquence. Ainsi, elle estime la rupture conventionnelle nulle pour vice du consentement.
Au contraire, la société Avidom soutient que Mme [O] a librement consenti à la rupture conventionnelle, précisant qu’elle refusait d’effectuer des missions de jour alors que l’entreprise ne disposait plus que de ce type de missions.
Elle estime que Mme [O] a manifesté sa volonté ferme et non équivoque de mettre un terme à son contrat de travail par le biais d’une rupture conventionnelle.
L’article 1130 du code civil dispose :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. "
Le vice du consentement est susceptible d’emporter la nullité de la convention, la caractérisation d’un tel vice relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il est admis que la rupture conventionnelle peut avoir lieu dans un contexte conflictuel.
En l’absence de constatation d’un vice du consentement, la seule existence d’un différend n’emporte pas la nullité de la convention de rupture.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur n’ayant plus de missions de nuit à confier à la salariée, il lui a proposé des missions à effectuer de jour ou pour une autre agence impliquant une modification du contrat de travail, ce qu’elle était en droit de refuser.
Dans ces conditions, les parties ont mis un terme au contrat de travail par le biais d’une rupture conventionnelle.
La salariée n’établit aucune violence, man’uvre ou mensonge de la part de la société Avidom, lesquelles ne résultent pas des pièces de la procédure, étant en outre précisé que dans un courriel du 23 décembre 2019, elle a indiqué :
« Suite à notre rendez-vous, après réflexion j’accepte la rupture conventionnelle du coup comment ça va se passer par la suite par rapport aux papiers et il me restait des congés à prendre comment ça va se passer. en tout cas je vous remercie pour votre gentillesse (sic). »
Par ailleurs, Mme [O] ne démontre ni ne soutient avoir accepté la rupture conventionnelle par erreur, ni du fait d’un autre vice.
Dans ces conditions, le seul différend entre les parties relatif aux missions de nuit n’est pas constitutif d’un vice du consentement et ne peut ainsi emporter la nullité de la convention.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle et de sa demande en lien d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, courent sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel, et débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à la solution du litige il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur les frais irrépétibles et, en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, d’allouer la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, à Me Agathe Gentilhomme, avocate de Mme [O], laquelle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à l’exécution déloyale du contrat, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Avidom à payer à Mme [Y] [O] la sommes de 5 000 euros de dommages-intérêts du fait de l’exécution déloyale du contrat,
CONDAMNE la société Avidom aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Avidom à payer à Me Agathe Gentilhomme, avocate, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel conformément aux dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, sont dus à compter du présent arrêt,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
REJETTE les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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