Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 oct. 2025, n° 2500417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 janvier 2025, N° 2500075 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500075 du 7 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 3 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans, à titre subsidiaire, en tant seulement qu’il lui interdit de retourner sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une qualification abusive de la menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 2 décembre 1996, déclare être entré en France en 2007. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
Par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 28 novembre suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C… D…, cheffe du bureau de l’éloignement, délégation à l’effet de signer de telles décisions prononcées par l’arrêté en litige en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date à laquelle l’arrêté a été adopté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire manque en fait.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes qui la fondent, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles de l’article L. 611-1, et le code des relations entre le public et l’administration. Elle mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territorial national, s’y maintient sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il constitue par son comportement une menace pour l’ordre public, et ne présente pas de garanties de présentation suffisantes. Elle précise enfin que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que le requérant est célibataire et sans enfant. En outre, l’arrêté précise que M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle au prononcé d’une mesure d’obligation de quitter sans délai le territoire français. L’obligation de quitter le territoire français est, dès lors, suffisamment motivée.
En second lieu, le requérant ne justifie pas, par les pièces produites, résider de manière continue et habituelle en France avant l’année 2021, même s’il verse des pièces attestant de sa présence sur le territoire français en 2007, puis de 2014 à 2018. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A… a été interpellé le 12 décembre 2024 pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants commis les 31 août, 8 septembre, 29 septembre et 2 novembre 2016, 11 août 2018 puis le 23 octobre 2023, ayant d’ailleurs été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour trafic de stupéfiant. Il a aussi commis des faits de falsifications et usages de chèques volés le 6 septembre 2017, pour lesquels il a aussi été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bobigny. Il a encore été signalé pour des faits de conduite sous l’influence de produits stupéfiants commis le 23 février 2017, de violences aggravées sur dépositaires d’une mission de service public et rébellion commis le 18 janvier 2017, ou encore d’escroqueries et abus de confiance commis le 26 décembre 2016.
Compte tenu de ces éléments sur la durée avérée de séjour continue en France et le comportement délinquant récurrent et persistant de M. A…, bien qu’il produise des fiches de salaire sur quatre années, de 2021 à 2024, pour un même emploi de manutentionnaire, et que son père réside régulièrement en France, l’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni comme résultant d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que son comportement caractérise.
Sur les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu refuser à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire et que l’intéressé ne fait valoir aucune circonstance humanitaire en se bornant à se prévaloir de son ancienneté en France, le préfet, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté contesté ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même, par conséquent, que celles aux fins d’injonctions et celles présentées au titre des frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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