Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2523469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2025 et le 21 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de transmettre son accord au consulat de France à Casablanca afin que soit procédé à l’instruction et à la délivrance de son visa de retour.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence, dès lors qu’elle ne peut revenir en France pour récupérer son titre de séjour et risque de perdre son emploi :
- le mesure sollicité présente un caractère d’utilité et ne fait obstacle à exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que Mme B… bénéficie d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 4 août 2025 au 3 août 2029.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 312-18 du même code : « Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. ».
2. Mme B…, ressortissante marocain, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », s’est rendue au Maroc le 20 août 2025 et y a perdu son récépissé de titre de séjour, valable jusqu’au 7 janvier 2026. La requérante, qui soutient que les autorités consulaires françaises au Maroc ont refusé de lui délivrer un visa de retour, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de transmettre son accord au consulat de France à Casablanca afin que soit procédé à l’instruction et à la délivrance de son visa de retour. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de connaitre d’une telle demande dès lors, qu’en application des dispositions de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, par suite, de rejeter en toutes ses conclusions la requête de Mme B… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 avril2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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