Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2025, n° 2502578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502578 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 janvier et 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Paraveman, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le rectorat de l’académie de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme de 43 600 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’accident de service survenu le 2 octobre 2019 et de l’absence de versement de son indemnité compensatrice de congés payés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, en registré le 19 mars 2025, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 de ce code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
4. Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l’existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s’est borné à l’informer qu’il avait saisi l’administration d’une demande mais qu’aucune décision de l’administration, ni explicite ni implicite, n’est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu’à l’intervention d’une décision de l’administration et, en particulier, jusqu’à l’échéance du délai à l’issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Il est loisible, alors, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu’aucune décision expresse ou implicite n’a été prise par l’administration.
5. Si le requérant se prévaut d’une demande préalable indemnitaire réceptionnée le 28 mars 2025 par le rectorat de l’académie de Paris, il ne produit aucune décision expresse de rejet qui y aurait été opposée. Dans ces conditions, et alors qu’une décision implicite de rejet ne peut naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de date de réception de cette demande par l’État, soit le 28 mai 2025, les conclusions de la requête tendant au versement d’une somme d’argent au titre des préjudices subis sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et donc irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au rectorat de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Retraite complémentaire ·
- Associations ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Taxe d'habitation ·
- Lieu ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Identité ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Illégalité
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Indemnité ·
- Centrale ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Éclairage ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Drapeau ·
- Commune ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Collectivités territoriales
- Regroupement familial ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Outre-mer ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Capital ·
- Information ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Département ·
- Expertise ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Responsabilité ·
- Personne publique ·
- Maladie
- Taxe d'habitation ·
- Logement ·
- Résidence secondaire ·
- Meubles ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Commune ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance du titre ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Habitation
- Pharmacie ·
- Transfert ·
- Agence régionale ·
- Marches ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Santé publique ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Agence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.