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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2517671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2300684/2-1 rendu le 26 mars 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A… B…, a annulé la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, a enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des lettres, enregistrées les 28 juillet 2024 et 27 mars 2025, M. B…, représenté par Me Bertrand, a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’exécution du jugement n° 2300684/2-1 du 26 mars 2024.
Par des observations, enregistrées le 4 février 2025, le préfet de police demande au tribunal de prendre acte de l’exécution du jugement du 26 mars 2024.
Il soutient que M. B… a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du 30 janvier 2025 au 29 avril 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance du 30 mai 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de police de statuer, sans délai à compter du jugement, sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2025.
Vu :
- le jugement n° 2300684/2-1 du 26 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bertrand, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2300684/2-1 rendu le 26 mars 2024, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A… B…, a annulé la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, a enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les diligences accomplies auprès de l’Etat en vue d’obtenir l’exécution du jugement n’ayant pas abouti, une procédure juridictionnelle a été ouverte par l’ordonnance de la vice-présidente du tribunal du 30 mai 2025 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
Il résulte de l’instruction que le préfet de police a muni M. B… d’une autorisation provisoire de séjour valable du 30 janvier 2025 au 29 avril 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour. Au jour du présent jugement, le préfet de police ne s’est cependant pas expressément prononcé sur cette demande, ni n’a renouvelé l’autorisation provisoire de séjour de M. B…, en méconnaissance de l’injonction prononcée à l’article 2 du jugement n° 2300684/2-1 du 26 mars 2024. Il ne peut, par suite, être regardé comme en ayant assuré l’exécution.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de police, en se contentant, pour exécuter le jugement qui a fait l’objet de la demande d’exécution, de délivrer une autorisation provisoire de séjour dont la date de validité est d’ailleurs expirée à la date du présent jugement et alors qu’il n’a pas renouvelé cette autorisation, n’a pas procédé à l’exécution du jugement du tribunal administratif dans les conditions définies par celui-ci, qui impliquaient une prise de position expresse sur le droit de M. B… à la délivrance du titre de séjour demandé. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… de se prononcer sur son droit à la délivrance du titre qu’il sollicite depuis plus de trois ans et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du jugement pour ce qui concerne le réexamen de la demande de titre de séjour et la prise d’une décision expresse et à compter du lendemain de cette notification pour ce qui concerne la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu une complète exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, de se prononcer par une décision expresse sur le droit de M. B… à la délivrance du titre de séjour qu’il sollicite et de lui délivrer, dans cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de police, s’il ne justifie pas de l’exécution du présent jugement dans les délais fixés à l’article 1er et jusqu’à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour de retard.
Article 3 : Le préfet de police communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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