Non-lieu à statuer 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 sept. 2025, n° 2402856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, l’association de moyens retraite complémentaire, venant aux droits de l’association de moyens retraite et représentée par Me Toulemont, avocate, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle l’association de moyens retraite a été assujettie au titre de l’année 2022, pour un montant de 68 144 euros, à raison d’un établissement situé 78 avenue Charles Péguy à Saint-Jean-de-Braye ;
2°) de mettre une somme de 750 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision du 6 septembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a prononcé le dégrèvement de l’imposition contestée par l’association de moyens retraite complémentaire. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association de moyens retraite complémentaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de moyens retraite complémentaire et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 8 septembre 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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