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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 févr. 2026, n° 2600545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu’il subit des suites d’une chute survenue le 8 octobre 2025 sur la route départementale n°5 sur le territoire de la commune du Rove.
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- l’expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices.
- la responsabilité du département est engagée car la chute est la conséquence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représenté par la société BBLM avocats, ne présente pas de conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le département des Bouches-du-Rhône, représentée par la présidente en exercice, agissant par la Selurl Phelip, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en cause de la société Orange et à la mise à la charge de la requérante du versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La métropole soutient que :
- l’expertise est inutile ;
- il n’y a pas de lien entre l’ouvrage public et la chute.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
2. Le requérant produit des photographies de la voirie publique qui montrent la présence d’une détérioration de la route départementale qui n’est pas signalée, à l’endroit où il soutient avoir été victime d’une chute, le 8 octobre 2025. Le requérant produit également le certificat initial de l’entrée le 8 octobre 2025, au centre hospitalier Nord, après la prise en charge par les pompiers après une chute à bicyclette avec perte de connaissance initiale, et ayant eu notamment pour conséquence une fracture de la clavicule et un pneumothorax. Le requérant démontre ainsi suffisamment, par ces pièces, et au stade de la présente procédure, l’existence de fait susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d’usager victime d’un défaut d’entretien de la voie publique, à l’encontre du département des Bouches-du-Rhône. En revanche, en l’absence de tout ouvrage ou installation relevant de la société Orange, dans la dépendance de l’ouvrage public mise en cause, la responsabilité de cette société n’apparaît pas susceptible d’être mise en cause.
3. Par conséquent, il ne peut être regardé comme établi, de façon certaine, au stade de la présente instruction que la responsabilité de la personne publique en charge de voirie serait insusceptible d’être engagée, en totalité ou en partie seulement, devant le juge administratif. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par le requérant, la mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d’être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par l’intéressé, revêt un caractère utile. Dès lors, la mesure d’expertise médicale demandée par le requérant entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise du requérant, au contradictoire de du département des Bouches-du-Rhône, et de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. Il y a lieu par ailleurs de mettre hors de cause la société Orange.
Sur les frais d’instance :
4. En l’absence de partie perdante ou de partie tenue aux dépens, à la présente instance l’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle aux demandées présentées sur son fondement. Dès lors, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Orange est mise hors de cause.
Article 2 : Le docteur D… B… exerçant Centre Hospitalier du Pays d’Aix, chirurgie orthopédique et traumatologique, avenue des Tamaris, à Aix-en-Provence (13616) est désigné pour procéder, en présence du département des Bouches-du-Rhône, et de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner M. A… et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de M. A…, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de la chute survenue le 8 juin 2022 ou d’un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de M. A… qui sont directement imputables à l’accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de M. A…, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. A…, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne ;
5°) dire si l’état de M. A… est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
6°) d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au département des Bouches-du-Rhône, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la société Orange, et à l’expert, le docteur D… B….
Fait à Marseille, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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