Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2300907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300907 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2301097 en date du 23 mai 2023 au titre de l’article L. 351-3-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Dijon a renvoyé au tribunal administratif de Besançon la requête enregistrée le 23 avril 2023.
Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Pharmacie Dufay et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SERL) Pharmacie Grillon Saint-Dizier, représentées par Adven Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté a autorisé le transfert de l’officine Pharmacie du Marché du 3 rue de la République à Valentigney au 1 place de l’Europe dans la même commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt à agir dès lors que le transfert de la pharmacie du Marché aura un impact sur leur fréquentation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le découpage du quartier proposé par le demandeur ne démontre aucune unité géographique et de population ;
— elle méconnaît l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique, en ce qu’elle ne vise ni nom de rue, ni limite naturelle ni infrastructure de transport circonscrivant le quartier, ne prend pas en compte la réalité du terrain et retient une limite sud incohérente au regard de l’unité géographique et de l’unité de population, de la possibilité effective de desservir les habitants y résidant et de répondre aux besoins, et de la distance séparant le lieu de transfert des officines présentes ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la conformité de la demande aux dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique s’agissant de la desserte en médicaments et du risque de compromission de l’approvisionnement nécessaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique dès lors que l’officine une fois transférée ne desservira plus la même population ni une population jusqu’ici non desservie, et qu’aucune nouvelle population n’est attendue au lieu du transfert ;
— la remise en cause du maillage officinal porte préjudice à la desserte optimale en médicaments à la population ;
— le regroupement de professionnels dans le cadre d’une maison de santé à proximité du lieu de transfert ne peut justifier le transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir, et que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Pharmacie du Marché, représentée par la SELARL Sapone-Blaesi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Pharmacie Dufay et la SERL Pharmacie Grillon Saint-Dizier une somme de 5 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Simon, pour la SELAS Pharmacie du Marché.
Considérant ce qui suit :
1. La SELAS Pharmacie du Marché a présenté auprès de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté une demande de transfert de son officine, déclarée complète le 5 décembre 2022, depuis son local situé au 3 rue de la République à Valentigney vers le 1 place de l’Europe dans la même commune. Par un arrêté du 20 février 2023, le directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté a autorisé le transfert demandé. Par la présente requête, la SARL Pharmacie Dufay et la SERL Pharmacie Grillon Saint-Dizier demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1, d’une commune ou des communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : / 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine. / L’approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d’emplacements de stationnement ; / () « . Aux termes de l’article L. 5125-3-1 du même code : » Le directeur général de l’agence régionale de santé définit le quartier d’une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente. L’unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. / Le directeur général de l’agence régionale de santé mentionne dans l’arrêté prévu au cinquième alinéa de l’article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier. ". Les dispositions de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique, issues de l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie, imposent spécialement au directeur général de l’agence régionale de santé, compte tenu de l’impératif de recherche d’une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier, de mentionner expressément dans l’arrêté, le nom des voies, limites naturelles ou infrastructure de transports qui circonscrivent le quartier d’accueil du projet de transfert, pour assurer l’information claire et intelligible du public concerné.
3. Si les requérantes soutiennent que, dans son dossier de demande, la SELAS Pharmacie du Marché a proposé le découpage d’un quartier d’implantation ne démontrant aucune unité géographique, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée le directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté qui n’était pas, en vertu des dispositions citées au point précédent, tenu de retenir la proposition du demandeur, a déterminé les limites des quartiers de manière différente de cette proposition. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la proposition de la SELAS Pharmacie du Marché ne démontrait aucune unité géographique dans le découpage qu’elle proposait.
4. En deuxième lieu, si, d’une part, les requérantes font valoir que la décision attaquée ne ferait pas mention de noms de rue, de limites naturelles ou d’infrastructures de transport circonscrivant le quartier d’implantation du lieu de transfert de l’officine de la SELAS Pharmacie du Marché, il ressort des termes de cette décision qu’elle mentionne, pour déterminer la délimitation du quartier, le quartier de Valentigney délimité au nord par l’intersection entre la rue Etienne Oehmichen et la rue des Graviers, à l’ouest par la rue du Vernois et la rue Etienne Oehmichen, à l’est par le cours d’eau le Doubs et au sud par la rue des Glaces qui correspond à la route départementale RD 483. Elle précise par ailleurs que le transfert est projeté dans le même quartier de Valentigney que le lieu initial de l’officine, et indique que l’adresse du lieu de transfert est située dans la même commune. Elle comprend donc les mentions prévues par les dispositions de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique.
5. D’autre part, ainsi qu’il ressort des photographies produites en défense, l’absence de liaison entre les limites sud et nord d’une part, et la limite est d’autre part, correspond à de courts segments d’une vingtaine de mètres pour la limite nord et de 130 mètres pour la limite sud, entre la fin de la délimitation visible et le Doubs, sans habitations ou comprenant un faible nombre d’habitations. L’absence de mention visible de ces liaisons dans le découpage du quartier n’est donc pas de nature à caractériser l’insuffisante définition du découpage comme le soutiennent les requérantes.
6. Enfin, à l’appui de leurs allégations selon lesquelles la délimitation sud du quartier d’implantation de l’officine de la SELAS Pharmacie du Marché serait incohérente et aurait dû correspondre à la Grande rue plutôt qu’à la rue des Glaces, les requérantes soutiennent que le découpage retenu dans la décision attaquée ne démontre aucune adéquation avec la possibilité de desservir les habitants y résidant et de répondre aux besoins. En outre, ce découpage n’a pas tenu compte de la présence d’autres officines et de la distance avec ces officines. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en retenant comme limite sud la route départementale RD 483, le directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté l’a située dans le prolongement de la limite sud retenue par sa décision du 15 octobre 2019 autorisant le transfert de l’officine de la SERL Pharmacie Grillon Saint-Dizier sur son lieu actuel, dans le quartier situé à l’ouest du quartier de l’officine de la SELAS Pharmacie du Marché, et a donc déterminé un découpage cohérent avec le découpage du quartier adjacent, ce dernier n’ayant pas été contesté. De plus, la SELAS Pharmacie du Marché fait valoir sans être contestée que l’habitat se situe tant au nord qu’au sud de la Grande rue et que le centre-ville de Valentigney n’est pas uniquement situé au sud de la Grande rue, laquelle ne constitue pas une rupture de continuité urbaine. Compte tenu enfin de l’absence d’axe de circulation ou de discontinuité urbaine entre le lieu initial de l’officine de la SELAS Pharmacie du Marché et le lieu du transfert, l’absence d’unité géographique et de population du quartier retenu dans la décision attaquée en raison de sa délimitation sud n’est donc pas établie, et le transfert est ainsi envisagé au sein d’un même quartier. Par ailleurs, bien que la décision attaquée ne fasse pas état de la distance entre le lieu de transfert et les pharmacies existantes, dès lors que le transfert de l’officine de la SELAS Pharmacie du Marché est opéré au sein d’un même quartier qui comprenait déjà, outre l’officine de la SELAS Pharmacie du Marché, celle de la SARL Pharmacie Dufay, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que le directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté aurait dû considérer la distance entre ces deux pharmacies pour apprécier l’unité de population constituant le quartier retenu.
7. En troisième lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été précédemment exposé, le transfert intervient au sein du même quartier, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique citées au point 2 en ce que l’absence de compromission de l’approvisionnement n’aurait pas été examinée. Au demeurant, il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’il mentionne la distance par voie piétonnière ou motorisée entre l’emplacement initial de l’officine de la SELAS Pharmacie du Marché et le lieu de son transfert, la meilleure visibilité de ce dernier depuis la rue Etienne Oehmischen et la rue de Provence, l’accès aisé pour les piétons dès lors que les rues y conduisant sont bordées de trottoir avec passages piétonniers pour traverser la rue, dont deux situés à proximité immédiate du local envisagé, l’accès aisé pour les cyclistes en raison d’une bande cyclable, l’existence d’un parking de plus de quarante places dont trois places pour personnes à mobilité réduite situé devant le local, et la desserte du lieu de transfert par les transports en commun avec des arrêts à proximité.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique : " Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l’article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : / 1° L’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; / 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité mentionnées aux articles L. 164-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions minimales d’installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d’assurer un service de garde et d’urgence ; / 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. « . Aux termes de son article L. 5215-3-3 : » Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5125-3-2, le caractère optimal de la réponse aux besoins de la population résidente est apprécié au regard des seules conditions prévues aux 1° et 2° du même article dans les cas suivants : / 1° Le transfert d’une officine au sein d’un même quartier, ou au sein d’une même commune lorsqu’elle est la seule officine présente au sein de cette commune ; () ".
9. Le transfert de l’officine de la SELAS Pharmacie du Marché étant envisagé au sein d’un même quartier, le directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté n’était tenu d’apprécier le caractère optimal de la réponse aux besoins de la population résidente qu’au regard des conditions fixées au 1° et au 2° de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique en ce que les conditions fixées au 3° de cet article ne seraient pas remplies.
10. En cinquième lieu, dès lors que le transfert envisagé intervient au sein du même quartier, sans que le nombre global d’officines situées dans le quartier et dans la commune ne soit modifié, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que la remise en cause du maillage officinal porterait préjudice à la desserte optimale en médicaments à la population.
11. En sixième lieu, le projet de création d’une maison de santé à proximité du lieu envisagé pour le transfert de l’officine de la SELAS Pharmacie du Marché ne constituant pas le fondement de la décision attaquée, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que ce projet ne justifie pas la délivrance de l’autorisation de transfert.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, ainsi que le demande la SELAS Pharmacie du Marché dans ses conclusions, de mettre à la charge de la SARL Pharmacie Dufay et de la SERL Pharmacie Grillon Saint-Dizier la somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Pharmacie Dufay et de la SERL Pharmacie Grillon Saint-Dizier est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la SARL Pharmacie Dufay et de la SERL Pharmacie Grillon Saint-Dizier une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions décrites au point 14.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Pharmacie Dufay, à la SERL Pharmacie Grillon Saint-Dizier, au directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté, à la SELAS Pharmacie du Marché et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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