Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 18 mars 2025, n° 2300907
TA Besançon
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que les requérantes n'avaient pas démontré un intérêt suffisant à agir contre la décision de transfert.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur le découpage du quartier

    La cour a jugé que le directeur général n'était pas tenu de retenir la proposition du demandeur et a déterminé les limites des quartiers de manière cohérente.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique

    La cour a constaté que le transfert se faisait au sein du même quartier, ce qui ne compromettait pas l'approvisionnement.

  • Rejeté
    Erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique

    La cour a jugé que les conditions d'appréciation du transfert au sein d'un même quartier étaient respectées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL Pharmacie Dufay et la SERL Pharmacie Grillon Saint-Dizier demandent l'annulation d'une autorisation de transfert d'une officine par l'agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté, arguant d'un manque d'intérêt à agir et d'erreurs d'appréciation concernant la desserte en médicaments. Les questions juridiques portent sur la conformité de la décision avec les articles L. 5125-3 et L. 5125-3-1 du code de la santé publique, notamment sur la définition du quartier et l'impact sur l'approvisionnement. La juridiction rejette la requête, considérant que le transfert se fait au sein du même quartier et que les conditions légales sont respectées, et impose aux requérantes le paiement de 1 500 euros au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2300907
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2300907
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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