Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 30 juil. 2025, n° 2307371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 17 janvier 2020, 31 décembre 2020, 24 mai 2021, 21 août 2021 et 5 octobre 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux reçu le 20 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route avant l’intervention des décisions de retrait de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points liées aux infractions commises les 5 octobre 2021, 24 mai 2021 et 31 décembre 2020 sont irrecevables et que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Drevon-Coblence a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’infractions au code de la route, constatées les 17 janvier 2020, 31 décembre 2020, 24 mai 2021, 21 août 2021 et 5 octobre 2021, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A qui en demande l’annulation.
Sur la recevabilité :
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que les points retirés à la suite des infractions constatées les 5 octobre 2021, 24 mai 2021 et 31 décembre 2020 ont été restitués en application de l’article L. 223-6 du code de la route. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions successives de retrait de points :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
5. Lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation et le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. Si l’infraction a donné lieu, en application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement de l’amende forfaitaire ou du dépôt régulier d’une requête en exonération, à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance qui établit la réalité de l’infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code la route, n’est toutefois pas de nature à établir que le contrevenant aurait reçu l’information prévue à l’article L. 223-3 du même code.
En ce qui concerne la décision de retrait de points à la suite des infractions constatées le 17 janvier 2020 (2 points) et le 21 août 2021 (2 points) :
6. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A que ces infractions ont été relevée par radar automatique. Il résulte également des mentions de ce relevé qu’elles ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que M. A a payé l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à ces infractions. En outre, le ministre n’apporte pas la preuve, en se bornant à produire un spécimen d’avis de contravention, que le requérant a bien reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. A est, dès lors, fondé à soutenir que les retraits de deux points afférents à chacune de ces infractions doivent être annulés.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises le 17 janvier 2020 et le 21 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et, le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à M. A le bénéfice des quatre points irrégulièrement retirés et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré quatre points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises le 17 janvier 2020 et le 21 août 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A le bénéfice des points retirés et annulés à l’article 1er ci-dessus, sous réserve qu’ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présente jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
Signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307371
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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