Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juin 2025, n° 2413592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai 2024, 21 novembre 2024 et 8 avril 2025, Mme B A demande au tribunal d’entreprendre des investigations à l’encontre de l’Institut Curie, son employeur, et de le sanctionner sur le fondement des articles 32-1 du code civil et 434-4 du code pénal, pour avoir usurpé sa messagerie électronique professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Si Mme A fait état d’une demande de « référé suspension », aucune des conclusions qu’elle présente ne relève des procédures de référés prévues aux articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative. Si la requérante, dans le cadre du litige qui l’oppose à son employeur, l’institut Curie, fondation reconnue d’utilité publique, demande au tribunal d’entreprendre des investigations à l’encontre de cet établissement, et de le sanctionner sur le fondement des articles 32-1 du code civil et 434-4 du code pénal, pour avoir usurpé sa messagerie électronique professionnelle, de telles conclusions ne relèvent, en tout état de cause, pas de l’office du juge administratif.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables, et il y a lieu de les rejeter en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 23 juin 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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