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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 23 sept. 2025, n° 2401932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401932 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de La Grand-Croix, à raison d’un logement considéré comme habitation secondaire.
Elle soutient que :
- elle a quitté le logement de Bron le 15 janvier 2023, pour Grand-Croix, car elle n’a pas eu la possibilité de déménager plus tôt, alors qu’elle avait signé son bail pour le logement situé à la Grand-Croix depuis le 8 décembre 2022 et avait signalé son changement d’adresse à l’administration dès le 27 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme A… avait au 1er janvier 2023 la disponibilité de 2 logements ;
- le second doit être qualifié de résidence secondaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale. » Aux termes de l’article 1415 dudit code : « … la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A… disposait d’un logement à Bron jusqu’au 15 janvier 2023, date de l’état des lieux de sortie. Depuis le 8 décembre 2022, elle avait signé un bail pour un autre logement à La Grand-Croix qu’elle entendait occuper dès qu’elle aurait pu déménager du logement de Bron. Elle a, d’ailleurs signalé le 27 décembre 2022 à l’administration qu’elle habitait dorénavant à La Grand-Croix. Par suite, en considérant qu’au 1er janvier 2023 le logement de La Grand-Croix constituait une seconde résidence pour Mme A… et pas sa résidence principale, l’administration fiscale a mal apprécié les circonstances de l’espèce. En tout état de cause, à supposer que Mme A… ait pu déménager à La Grand-Croix seulement le 15 janvier 2023, le logement situé dans cette commune était vide de meubles le 1er janvier 2023 et, par suite, pas imposable à la taxe d’habitation.
3. Par suite, Mme A… est fondée à demander la décharge de la taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2023 pour le logement situé à La Grand-Croix.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est déchargée de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de La Grand-Croix
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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