Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2317915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour :
— a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination :
— a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hervouet, président-rapporteur,
— et les réponses de M. A aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 3 septembre 1996, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2017. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 octobre 2023 lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Pour justifier de la réalité et de la gravité de la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de M. A, cette menace étant à l’origine du refus de séjour litigieux lui ayant été opposé le 5 octobre 2023, le préfet de la Sarthe fait valoir que l’intéressé s’est rendu coupable de faits de violences par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis le 18 janvier 2013, des faits de violences aggravées par plusieurs circonstances, de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, d’outrage à magistrat ou juré dans l’exercice de ses fonctions commis le 5 mai 2017, des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière commis du 8 juin au 24 novembre 2017, des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de récidive de conduite d’un véhicule sans permis et en ayant fait l’usage de stupéfiants commis le 27 avril 2022.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les faits commis le 18 janvier 2013, qui ont donné lieu à une condamnation à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par un tribunal correctionnel, ne peuvent avoir été commis par M. A qui, outre qu’il ne résidait alors pas sur le territoire français qu’il n’a rejoint qu’en 2017, était alors âgé de 13 ans et ne relevait que des juridictions pour mineurs. Par ailleurs, alors que le requérant soutient que les infractions qui lui sont reprochées ont été commises par son frère, le préfet n’apporte aucun élément de nature à expliquer que l’extrait numéro 2 du casier judiciaire du requérant fasse état de trois « identités différentes paraissant concerner la même personne », toutes nées le 17 juin 1986, soit plus de dix ans avant la naissance du requérant.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d’une enfant, née le 31 mars 2022, issue de son union en concubinage avec une ressortissante française, que le couple et l’enfant vivent ensemble dans le même logement, et que le requérant contribue par sa présence à son entretien et à son éducation. Par suite, à supposer même qu’il ait personnellement commis les infractions qui lui sont reprochées autres que celle mentionnée au point 4, la décision refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour excède, eu égard à la gravité de l’atteinte portée à sa vie familiale, ce qui est nécessaire à la défense de l’ordre public et, ainsi, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions citées au point 2.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation des décisions refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, et, par voie de conséquence, celles lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2023, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Sarthe délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bengono sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Sarthe en date du 5 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bengono, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Bengono.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
M. Bares, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
C. HERVOUETL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. BARÈS
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
ap
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