Annulation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2401845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2024 et 28 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 6 août 2019 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande d’abrogation de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour déposée le 24 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- la décision du 5 novembre 2025 méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces, enregistrées le 5 novembre 2025.
Par courrier en date du 16 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la demande d’abrogation du refus de titre de séjour opposé à Mme C… est sans objet, cette demande ne pouvant faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dès lors qu’une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Zouine, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante arménienne née le 26 mars 1992, Mme C… demande l’annulation de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 6 août 2019, ainsi que de la décision rejetant implicitement sa demande d’abrogation du refus implicite initialement opposé à sa demande de titre de séjour présentée le 27 novembre 2023.
Sur le cadre du litige :
2. D’une part, par une décision du 5 novembre 2025 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour initialement contestée, la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C… et l’a invitée à quitter le territoire français. Mme C… demande dans le dernier état de ses écritures l’annulation de cette décision.
3. D’autre part, s’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, la demande de Mme C… tendant à l’abrogation du refus implicite initialement opposé à sa demande de titre de séjour est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 novembre 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
5. D’une part, la consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Le préfet n’est tenu de saisir cette commission que si l’étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions justifie d’une présence continue de dix ans sur le territoire français.
6. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a sollicité le 6 août 2019 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. L’intéressée se prévaut essentiellement de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans. Elle produit, au titre de la période courant du 2 novembre 2015 au 5 novembre 2025, date de l’arrêté litigieux, de nombreuses pièces, notamment des certificats de prise en charge en hébergement d’urgence à compter du 2 novembre 2015, des certificats de prise en charge de ses enfants en centre social à compter du 3 octobre 2017, des attestations annuelles d’assurance couvrant la période d’occupation de son logement « sous l’égide d’Habitat et Humanisme Rhône » depuis 2018 et ses avis d’impôt sur les revenus pour les années 2018 à 2025. L’ensemble de ces pièces, eu égard à leur nature, leur nombre et leur diversité, établissent la résidence habituelle en France de Mme C… depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, la préfète était tenue de soumettre la demande de l’intéressée à la commission du titre de séjour. En l’absence d’une telle saisine, qui constitue une garantie, la décision de rejet de la demande de titre de séjour de la requérante a été prise au terme d’une procédure irrégulière, et est entachée d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 6 août 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. /La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
10. Le présent jugement, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, implique seulement que la préfète du Rhône procède au réexamen de la situation de Mme C…, après avoir consulté la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 5 novembre 2025 de la préfète du Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme C…, après avoir consulté la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Mariller, présidente,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
F.-M. A…
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Accès
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Contravention ·
- Composition pénale
- Université ·
- Justice administrative ·
- Contrôle des connaissances ·
- Délibération ·
- Illégalité ·
- Diplôme ·
- Jury ·
- Étudiant ·
- Image ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Téléphonie mobile ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Communication électronique ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Maire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Aide ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Communication ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Apatride ·
- Directeur général ·
- Réfugiés ·
- Procédure accélérée ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Délai ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Changement de destination ·
- Zone agricole ·
- Environnement ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Destination
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Capacité ·
- Attribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.