Rejet 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 16 avr. 2024, n° 2400851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 12 avril 2024, M. D A, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 10 avril 2024, portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 10 avril 2024, portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre à cette autorité d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ces arrêtés n’ont pas été signés par une autorité compétente ;
— l’OQTF est entachée de défaut d’examen, d’erreur manifeste d’appréciation, de violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour et assignation à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 avril 2024 à 10h00, en présence de Mme Humez, greffière :
— le rapport de Mme Luyckx, première conseillère,
— les observations de Me Girard substituant Me Khanifar pour M. A, qui a repris ses écritures et a demandé l’aide juridictionnelle provisoire pour son client.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande l’annulation des arrêtés du 10 avril 2024 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans, d’une part, et l’a assigné à résidence à son domicile pendant quarante-cinq jours, d’autre part.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Les arrêtés contestés ont été signés par Mme C B, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature du préfet en date du 6 février 2024 publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit par suite être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
6. Il est constant que M. A est entré irrégulièrement en France et s’y maintient sans être titulaire d’un titre de séjour. S’il soutient qu’il est atteint de diabète insulino-dépendant et doit recevoir un traitement quotidien qu’il ne pourrait se procurer en Algérie à cause de son coût, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ferait obstacle à son éloignement du territoire, ni que le traitement dont il a besoin n’est pas disponible en Algérie. Par ailleurs, la circonstance qu’il est hébergé par son cousin n’est pas de nature à établir l’existence de liens personnels et familiaux en France d’une intensité particulière. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée de défaut d’examen, d’erreur manifeste d’appréciation, ni de violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Par suite il n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour et assignation à résidence doivent être annulées en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés en litige. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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