Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 2 mai 2025, n° 2507280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 2 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre audit préfet de de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il justifie d’un droit au séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
Sur la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux années :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghazi,
- les observations de Me Garcia représentant M. B… C…, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur de fait. Il soutient que, contrairement à ce que mentionne l’arrêté attaqué, l’intéressé est entré régulièrement en France et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
- et les observations de M. B… C…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… C…, de nationalité algérienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. M. B… C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
3. Afin d’obliger à quitter le territoire français M. C…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le fait que, d’une part, l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et, d’autre part, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré régulièrement sur le territoire français le 3 décembre 2024 sous couvert d’un visa de court séjour en cours de validité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé fasse l’objet d’une quelconque enquête pénale ou condamnation judiciaire. Dans ces conditions, les motifs fondant la décision portant obligation de quitter le territoire français sont erronés.
4. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C… ainsi que de mettre fin au signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C… ainsi que de mettre fin au signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
Ghazi
La greffière de l’audience,
C. Goossens
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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