Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 avr. 2025, n° 2503303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503303 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mars et 1er avril 2025, M. C B, gérant de la SARL SPAD, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la signature du marché de mise en sécurité des façades extérieures de la cité scolaire Jean Prévost lancé par le département de l’Isère et d’annuler la procédure de passation.
M. B soutient que :
— les préconisations techniques du marché ne prévoient pas l’utilisation d’une nacelle en méconnaissance de la configuration du site d’intervention et de la règlementation relative aux travaux sur cordes ;
— le plan de masse fourni par la société dans le cadre de la précédente consultation a été utilisé par la collectivité dans les documents de consultation ;
— les moyens d’ancrage des filets ne sont pas cohérents avec les contraintes réelles du chantier, ce qui est de nature à induire en erreur les soumissionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Le département de l’Isère fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le marché public a été signé le 20 mars 2025 et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés sont inopérants, dès lors que le requérant ne démontre pas que les manquements invoqués auraient été susceptibles de le léser, et infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la société Altius, représentée par la SELARL Advocatem, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SPAD au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société Altius fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le marché public a été signé le 20 mars 2025 et, à titre subsidiaire, que le moyen tiré de l’atteinte au droit d’auteur ne relève pas de la compétence du juge administratif et n’est pas fondé, que les moyens tirés de la contradiction entre les pièces du marché et le droit du travail et de l’erreur technique s’agissant des ancrages ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B
— les observations de M. A, représentant le département de l’Isère.
— les observations de Me Berthé, représentant la société Altius.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré adressée par M. B le 15 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de l’Isère a engagé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché de travaux ayant pour objet la mise en protection des façades extérieures de la cité scolaire Jean Prévost située à Villard-de-Lans. La société SPAD, dont M. B est le gérant, a remis une offre qui, classée en quatrième position avec une note de 66,58, n’a pas été retenue. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 2182-1 du code de la commande publique : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur. / Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique ».
4. Dès lors que le marché litigieux, qui n’entre pas dans le champ de l’article R. 2182-1 précité, a été signé le 20 mars 2025, les conclusions de la requête, présentées le 26 mars 2025 sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Altius au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Altius au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au département de l’Isère et à la société Altius.
Fait à Grenoble, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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