Annulation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 oct. 2023, n° 2004652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2004652 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 24 décembre 2020 et le 19 août 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Vitaris et l’association française de téléassistance (AFRATA), représentées par Me Marchand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 29 octobre 2020 par le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire en vue du recouvrement de la somme de 208 euros au titre d’une intervention ;
2°) de décharger la société Vitaris de l’obligation de payer la somme réclamée ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le titre exécutoire attaqué est irrégulier dès lors qu’il n’indique pas avec suffisamment de précision les bases de sa liquidation ;
— le titre exécutoire attaqué ne comporte pas la signature de la personne qui l’a émis en méconnaissance des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ce titre est également irrégulier dès lors qu’il n’est pas adressé au véritable débiteur de la créance ;
— le titre attaqué est dépourvu de base légale faute pour le SDIS de justifier d’une délibération de son conseil d’administration lui permettant de mettre une participation aux frais, à la charge des bénéficiaires de ses interventions ne se rattachant pas directement à ses missions ;
— l’intervention du SDIS ne peut pas être mise à la charge de la société qui n’en est pas la bénéficiaire directe au sens des dispositions de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;
— la facturation par le SDIS de ses frais d’intervention au téléassisteur qui, confronté à un doute légitime sur la santé ou la sécurité d’une personne, se trouvait dans l’obligation d’appeler les services de secours, constitue une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— l’intervention en cause ne pouvait être mise à la charge de la société dès lors qu’il résulte de la combinaison de l’article L. 1424-2 et du premier alinéa de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales que le SDIS est tenu de procéder aux interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public, dont font partie les actions de relevage et les opérations de levée de doute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) d’Indre-et-Loire, représenté par Me Cebron de Lisle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société et de l’association requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’AFRATA n’a aucun intérêt à agir à l’encontre d’un titre exécutoire qui ne produit d’effets qu’à l’égard de la société Vitaris et ne justifie pas d’un intérêt suffisamment direct et certain, notamment d’un intérêt national ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la décision n° 463457 du 28 juin 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux () ».
2. La requête, qui relève d’une série, présente à juger en droit, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, des questions identiques à celles déjà tranchées par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 463457 du 28 juin 2023. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. L’association française de téléassistance, association ayant un ressort national, qui réunit les principaux téléassisteurs français, a pour mission de défendre les intérêts de la profession et de ses membres répartis sur le territoire français. Elle justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre du titre exécutoire litigieux émis à l’encontre de la société Vitaris par le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire :
4. Aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ; / 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. « . Aux termes de l’article L. 1424-42 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Le service départemental d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l’article L. 1424-2. / S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration. () ".
5. Il résulte des dispositions combinées citées au point 4 que les services d’incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, qui ne sauraient être facturées à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l’exercice de leurs missions de service public peuvent en revanche donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 16 septembre 2020, le dispositif personnel d’alarme d’une cliente de la société Vitaris a émis un signal d’alerte auprès de cette société. Cette dernière, après avoir tenté, sans succès, de contacter à plusieurs reprises sa cliente ainsi que les proches qu’elle avait désignés, a alerté le SDIS d’Indre-et-Loire qui s’est rendu au domicile de cette personne où il a constaté que l’intéressée avait déclenché son alarme de manière intempestive et ne nécessitait aucun secours. Estimant que cette intervention s’inscrivait dans le cadre des « activités opérationnelles relevant des missions facultatives » du service donnant lieu à une participation forfaitaire du bénéficiaire aux frais d’intervention, le SDIS d’Indre-et-Loire a émis, le 29 octobre 2020 à l’encontre de la société Vitaris, un avis de sommes à payer valant titre exécutoire.
7. D’une part, au moment de lancer cette intervention, le SDIS d’Indre-et-Loire a agi au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que cette intervention s’est finalement révélée inutile ne permet pas de la regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et par suite facturable à la personne secourue. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Vitaris n’aurait pas accompli les diligences qui lui incombent pour éviter une intervention inutile, et que cette intervention devrait être regardée comme ayant été sollicitée par cette société à son profit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Vitaris et l’AFRATA sont fondées à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 29 octobre 2020 ainsi que la décharge du paiement par la société Vitaris du montant litigieux.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Vitaris et de l’AFRATA, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par le SDIS d’Indre-et-Loire au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Vitaris et l’AFRATA au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 29 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : La société Vitaris est déchargée de l’obligation de payer la somme de 208 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Vitaris, à l’association française de téléassistance et au service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 19 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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