Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 29 déc. 2025, n° 2400706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2024 et le 29 février 2024, sous le numéro 2400706, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a classé sa demande de titre de séjour « sans suite » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les énonciations de la note interministérielle du 12 juillet 2021 indiquant qu’il n’est pas nécessaire de solliciter l’autorisation de travail pour tous les contrats de mission de moins de trois mois ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour en raison de l’incomplétude du dossier présenté par l’intéressé n’est pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024.
II. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, sous le numéro 2507092, M. B… A…, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a effectué des démarches en vue de régulariser sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, a produit le 10 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, un mémoire en défense, qui n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 11 décembre 2003, est entré irrégulièrement en France en décembre 2019 et a fait l’objet d’une ordonnance de placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance par une décision du tribunal judiciaire de Lille du 28 janvier 2020. A sa majorité, il s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 27 janvier 2022 au 26 janvier 2023. Le 1er décembre 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et par une décision du 7 juillet 2023, le préfet du Nord a « classé » cette demande « sans suite ». Par un arrêté du 29 juin 2025 le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2400706 et 2507092 ont été présentées par le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
3. M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2025, les conclusions de sa requête tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 7 juillet 2023 :
4. En premier lieu, d’une part, les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». La rubrique n° 66 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que les pièces à fournir pour le renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 435-3 de ce code sont le titre de séjour en cours de validité et les justificatifs de la poursuite de la formation professionnalisante.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, titulaire d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 27 janvier 2022 au 26 janvier 2023, délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a demandé le 1er décembre 2022, alors qu’il était encore dans l’année de son dix-huitième anniversaire, le renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, la demande du 1er décembre 2022 devait être analysée comme ayant été présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet fait valoir que le dossier de demande de titre du requérant n’était pas complet en l’absence de présentation d’une autorisation de travail, il résulte de ce qui est jugé au point 5 qu’une telle autorisation ne fait pas partie des pièces à fournir pour demander le renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a « classé » cette demande « sans suite » constitue une décision de refus de titre de séjour faisant grief. Il suit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, tirée de ce que la décision du 7 juillet 2023 serait un simple refus d’enregistrement ne faisant pas grief, doit être écartée.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’alors que la décision attaquée précise que la demande du requérant est « classée sans suite » « à défaut de pouvoir justifier d’une situation professionnelle […] en cours », M. A… avait, en réponse à la demande de pièces complémentaires de l’administration du 9 février 2023, transmis, par un courriel du 27 mai 2023 adressé aux services de la préfecture du Nord, un avenant prévoyant la prolongation de son contrat à durée déterminée pour la période allant du 26 mai 2023 au 25 juin 2023. Le préfet du Nord, qui se borne à faire valoir que le requérant n’était pas en possession d’une autorisation de travail, ne soutient pas ne pas avoir reçu ces pièces. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision du 7 juillet 2023 est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2023 du préfet du Nord.
En ce qui concerne l’arrêté du 29 juin 2025 :
9. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que le requérant « n’a pas procédé aux démarches pour le renouvellement de son titre », M. A… avait présenté, le 1er décembre 2022, un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 juin 2025 par laquelle le préfet du Nord a obligé M. A… à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant fixation du pays de destination pour son éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision du 7 juillet 2023 implique seulement que soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. En premier lieu, s’agissant de la requête n° 2400706, M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 4 mars 2024, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dewaele, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Dewaele en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
13. En second lieu, s’agissant de la requête n° 2507092, M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 8 septembre 2025, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Zaïri, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Zaïri en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2507092 tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du préfet du Nord du 7 juillet 2023 et 29 juin 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination pour l’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dewaele, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : L’Etat versera à Me Zaïri, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Emilie Dewaele, à Me Zouheir Zaïri et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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