Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 avr. 2025, n° 2503581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503581 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, la Commune de Saint-Martin-D’hères, représentée par Me Fessler, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion du Nouveau cirque triomphe, ainsi que de tous occupants de ce chef, de la parcelle BL472 irrégulièrement occupée à Saint-Martin-D’hères, ce dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de Nouveau cirque triomphe une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 4 avril 2025 en présence de M. Muller, greffier d’audience :
— le rapport de M. Pfauwadel, qui a également informé les parties que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’autorisation de solliciter le concours de la force publique ;
— les observations de Me Fessler, avocate de la commune de Saint-Martin-D’hères, assistée par Mme Cottalorda, avocate stagiaire, qui précise que le chapiteau du cirque a été monté sur parcelle BL472 ;
— les observations de M. A, représentant la société Nouveau cirque triomphe, qui expose que le cirque doit donner des représentations à Saint-Martin-d’Hères jusqu’au 13 avril 2025, qu’il s’est installé sur la parcelle BL472 parce que l’emplacement sur lequel il avait été autorisé à s’installer est trop petit, entièrement goudronné et bordé de voies de circulation, ce qui empêche de faire sortir les camélidés de leurs cages et constitue une maltraitance animale qui lui sera reprochée, que le but du maire est d’interdire la venue des cirques avec des animaux, ce qui est illégal et que cette pratique de nombreux maires va entraîner la fermeture de cirques comme le sien qui se transmettent générations en générations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Alors que le maire de Saint-Martin-D’hères lui a délivré une autorisation d’occupation du domaine public pour s’installer place Paul Eluard, le Nouveau cirque triomphe s’est installé sur la parcelle BL472, au bord de l’avenue Ambroise Croizat. Le cirque occupant ainsi sans droit ni titre un terrain appartenant au domaine public de la commune, la demande d’expulsion présentée par celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la circonstance que l’emplacement autorisé par le maire ne conviendrait pas étant à cet égard sans incidence. L’expulsion demandée présente un caractère d’utilité et d’urgence dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’occupation de ce terrain crée des risques pour la sécurité des riverains, des problèmes de salubrité, des nuisances sonores et olfactives importantes en raison de la proximité immédiate de nombreux logements. Par suite, il y a lieu d’ordonner à la société Nouveau cirque triomphe et à tous occupants de son chef d’évacuer les lieux dans le délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte passé ce délai de 150 euros par jour de retard, par chapiteau ou tente, clôture mobile, véhicule et remorque.
4. Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’autoriser la commune à solliciter le recours à la force publique. Les conclusions en ce sens de la commune de Saint-Martin-D’hères doivent par suite être rejetées comme irrecevables.
5. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Nouveau cirque triomphe, partie perdante, le versement à la commune de Saint-Martin-D’hères d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Nouveau cirque triomphe et à tous occupants de ce chef d’évacuer la parcelle BL472 à Saint-Martin-D’hères dans le délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte passé ce délai de 150 euros par jour de retard, par installation telle que chapiteau ou tente, clôture mobile, véhicule et remorque.
Article 2 : La société Nouveau cirque triomphe versera la commune de Saint-Martin-D’hères la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Martin-D’hères, au Nouveau cirque triomphe et à tout occupant sans droit ni titre de la parcelle BL472.
Fait à Grenoble, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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