Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2502492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. C… D… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police en date du 29 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- méconnait l’autorité de la chose jugée ;
- n’est pas motivée et a été signée par une autorité incompétente ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- est entachée d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de son insertion professionnelle et de l’appréciation erronée de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police, représenté par Me Rannou, a produit un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025 par lequel il conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens exposés est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Feghouli.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D… A… est un ressortissant ivoirien, né le 28 décembre 1988. Le 26 avril 2023 il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, décision annulée par un jugement n° 2408474 du 13 décembre 2024 qui a, par ailleurs, enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour au requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du préfet de police en date du 29 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté par le préfet, que M. A… réside en France depuis l’année 2019 et travaille de manière habituelle depuis cette date, aux termes de deux contrats de travail à durée indéterminée signés pour le premier le 6 février 2019 et pour le second le 6 mars 2024, en qualité de manutentionnaire et comme en attestent les nombreux bulletins de paye produits à l’instance. Il justifie ainsi, à la date de la décision implicite attaquée, d’une insertion professionnelle durable et stable. D’autre part, si le préfet de police soutient que M. A… a fait l’objet d’un signalement en décembre 2024 pour conduite sans permis ni assurance d’un véhicule, pour regrettable que soit ce fait, d’une part il est constant qu’il est isolé et qu’en outre il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait fait l’objet de poursuites ou d’une condamnation. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’insertion professionnelle durable et stable du requérant et à l’absence de menace grave pour l’ordre public, la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gros, président,
- M. Feghouli, premier conseiller,
- M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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