Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 23 oct. 2025, n° 2403024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme A… B… conteste, d’une part, la décision, en date du 9 juillet 2024, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, d’autre part, la décision, en date du 12 juillet 2024, par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusions » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que :
- elle souffre de problèmes du rachis lombaire qui ont nécessité plusieurs opérations chirurgicales ;
- la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui est nécessaire pour justifier son éventuel refus de propositions de France Travail pour des emplois incompatibles avec son handicap et pour obtenir, dans son emploi actuel, un fauteuil adapté et l’exonération de toute tâche impliquant le port de charges lourdes ;
- elle a bénéficié de cette reconnaissance, ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » jusqu’en 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne conclut au rejet des conclusions dirigées contre le refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Elle fait valoir que Mme B… ne remplit pas les conditions requises pour se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
La procédure a été communiquée au département de l’Yonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions, en date des 9 et 12 juillet 2024, par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne et le président du conseil départemental de l’Yonne, confirmant l’un et l’autre de précédentes décisions sur recours administratifs préalables obligatoires, ont refusé, respectivement, de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Sur le refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail (…) ». L’article L. 5213-1 du code du travail auquel il est ainsi renvoyé dispose : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… souffre de troubles du rachis lombaire qui ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales, en particulier, en 2022, une arthrodèse de l’étage vertébral L4-L5, atteint de hernie discale et de compression médullaire et radiculaire. En raison de ces pathologies, les stations debout et assis prolongées, ainsi que le port de charges lourdes, lui sont contre-indiqués. Toutefois, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas d’établir que la possibilité, pour Mme B…, de conserver son emploi ou d’en trouver un nouveau en rapport avec ses qualifications et expériences professionnelles serait désormais réduite. La requérante, au demeurant, n’apporte aucune précision sur sa formation, son expérience et ses aspirations professionnelles. A cet égard, elle ne fait pas utilement valoir que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui est nécessaire pour permettre l’aménagement de son poste de travail actuel puis, après la fin de son contrat à durée déterminée, pour décliner valablement, le cas échéant, les offres d’emploi qui lui seraient proposées par France Travail et qui s’avéreraient incompatibles avec ses pathologies, dès lors que l’adaptation du poste de travail peut se faire sur prescription du service de la médecine du travail et que le constat médical de contre-indications suffit à justifier, pour un demandeur d’emploi, de son refus d’une offre incompatible avec elles. Enfin, la circonstance que Mme B… a bénéficié par le passé, jusqu’en 2021, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne peut suffire à caractériser, par elle-même, l’erreur d’appréciation imputée à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Dans ces conditions, l’état de santé actuel de Mme B… ou les déficits fonctionnels dont elle souffre ne peuvent être regardés comme justifiant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. La décision attaquée ne procède donc pas d’une inexacte application des dispositions précitées du code du travail et du code de l’action sociale et des familles.
Sur le refus de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapée » :
4. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
5. Si Mme B… souffre, ainsi qu’il a été dit, de troubles du rachis lombaire, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas de relever que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres ou qu’elle serait contrainte d’avoir recours, pour tous ses déplacements extérieurs, à l’une des aides limitativement énumérées par les dispositions citées au point précédent. La circonstance, à la supposer établie, que Mme B… a bénéficié par le passé de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » est, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige, la première délivrance de cette carte ne conférant par la suite aucun droit à son renouvellement, qui doit être apprécié en fonction de l’évolution du handicap du demandeur. Dans ces conditions, à défaut de démonstration mieux étayée d’une altération de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied de Mme B… répondant aux critères définis par la réglementation en vigueur, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à contester les refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de carte « mobilité inclusions » qui lui ont été opposés par, respectivement, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne et le président du conseil départemental de l’Yonne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne et au département de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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