Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 oct. 2025, n° 2516437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sulli, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant « classement sans suite » de sa demande de rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois renouvelables, assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quatre jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est empêchée depuis deux ans de poursuivre ses études et de travailler ; elle doit participer à une épreuve de sélection en vue d’intégrer une formation d’aide-soignante ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, au regard des dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que sa demande ne pouvait être close ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2516404 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025, laquelle s’est tenue à partir de 11h00 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Beline, substituant Me Sulli, représentant la requérante, présente, Me Beline ayant indiqué que l’intéressée pouvait bénéficier d’un report jusqu’au 31 octobre pour l’inscription à l’épreuve de sélection ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a insisté sur le fait qu’il appartenait à l’intéressée de déposer une nouvelle demande.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), a sollicité le 19 mars 2025, grâce au site internet « demarches-simplifiees.fr », un rendez-vous en préfecture en vue de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par décision du 18 juillet 2025, sa demande a été « classée sans suite ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Il résulte de l’instruction que Mme B… est entrée en France en 2016 à l’âge de douze ans et qu’elle y a ensuite été scolarisée jusqu’à l’obtention de son baccalauréat professionnel en 2023. Elle réside aux côtés de sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjointe de ressortissant français. La requérante souhaite dorénavant poursuivre des études supérieures, et en particulier s’inscrire à une formation en vue de devenir aide-soignante à compter du mois de janvier 2026, pour laquelle une épreuve de sélection organisée au cours de l’automne 2025 requiert une justification du caractère régulier du séjour en France. Il résulte également de l’instruction que Mme B… a entrepris diverses démarches depuis l’année 2022 en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. L’administration ne conteste pas sérieusement ces éléments. Par conséquent, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
La décision en litige comporte la motivation suivante : « Bonjour, nous souhaitons vous informer qu’une nouvelle démarche pour les demandes de régularisation – AES a été mise en place récemment. Par conséquent, votre demande initiale ne pourra plus être traitée dans le format actuel. Afin d’assurer un traitement optimal, nous vous invitons à soumettre dès que possible votre demande via cette nouvelle démarche : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-de-rendez-vous-admission-exceptionnelle-au-sejour ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par l’administration en classant sans suite la demande de Mme B…, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis convoque Mme B… en préfecture et enregistre sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de fixer dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, une date pour un rendez-vous devant avoir lieu dans un délai maximal de deux semaines à compter de cette notification, afin qu’il soit procédé au dépôt de sa demande et à la remise, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a, à ce stade, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision portant classement sans suite de la demande de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B…, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, une date pour un rendez-vous devant avoir lieu dans un délai maximal de deux semaines à compter de cette notification, afin qu’il soit procédé au dépôt de sa demande et à la remise, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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