Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 avr. 2025, n° 2417994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417994 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 décembre 2024, N° 2408300 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ( CNAPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2408300 du 13 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 8 juillet 2024, présentée par M. B.
Par cette requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite du 9 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d’une autorisation préalable en vue de suivre la formation d’accès à la profession d’agent de sécurité.
Vu les autres pièces de dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. A l’appui de son recours, M. B soutient que, pour rejeter implicitement sa demande de délivrance d’une autorisation préalable en vue de suivre la formation d’accès à la profession d’agent de sécurité, le directeur du CNAPS s’est fondé sur des faits de violence conjugale. Pour contester ce motif, dont il n’établit pas qu’il fonde effectivement la décision de refus en litige, il se borne à faire état de la circonstance que ces faits seraient « réglés ». Ainsi, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, peut être rejetée par voie d’ordonnance, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 16 avril 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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