Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 10 mars 2025, n° 2425428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425428 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
M. A soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il exerce une activité professionnelle et a un projet de signer un pacte civil de solidarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024 , le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Vu :
— la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 septembre 2024, le préfet de police a, sur le fondement de l’article
L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. A, ressortissant marocain, né le 6 mars 1985, dépourvu de titre de séjour, à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la base légale :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet le
3 septembre 2024 d’un contrôle d’identité qui a permis de constater qu’il était dépourvu de titre de séjour. Le préfet de police pouvait ainsi légalement l’obliger à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si M. A fait valoir que l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il travaille dans le secteur du bâtiment et a le projet de conclure un pacte civil de solidarité, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille en France et en l’absence de production d’éléments justificatifs, ne démontre pas avoir établi en France le centre de ses intérêts, et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2024, par lequel préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
— M. Claux, premier conseiller,
— M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La présidente rapporteure,
V. Hermann Jager
signé
L’assesseur le plus ancien,
J.B. Claux
signé
La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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