Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 juil. 2025, n° 2403808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et du droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet aurait dû user de son pouvoir discrétionnaire et le régulariser ;
— le préfet s’est estimé à tort en compétence liée par l’absence de détention d’un visa long séjour ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— le préfet de la Haute-Garonne a entaché cette décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que du droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle procède d’une erreur de droit, le préfet s’étant, à tort, estimé en situation de compétence liée ;
— compte tenu de sa situation en France, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et a été prise en méconnaissance du droit à être entendu, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 mai 2023, M. B, ressortissant albanais, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France en faisant notamment valoir l’ancienneté de sa présence sur le territoire français ainsi qu’une demande d’autorisation de travail pour un poste d’étancheur. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, après avoir visé au sein de l’arrêté attaqué les dispositions textuelles dont il a fait application, notamment l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet a précisé les éléments d’identité de M. B, les conditions de son entrée en France et a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait. Il a également énoncé de façon suffisamment précise les éléments relatifs à sa situation familiale. La décision de refus de titre de séjour attaquée, qui comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. Dès lors que la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise en réponse à la demande présentée par M. B le 12 mai 2023 auprès de la préfecture de la Haute-Garonne, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. En l’espèce, dès lors que M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il lui appartenait, au besoin au cours de l’instruction de cette demande, de présenter à l’administration toute observation complémentaire utile, sans que le préfet de la Haute-Garonne ait à les solliciter expressément. Dans ces conditions et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été fait obstacle à ce qu’il se prévale d’éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision attaquée et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l’Union européenne.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui, ainsi qu’il a été dit précédemment a suffisamment motivé cette décision, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
9. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
10. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. D’une part, si M. B soutient résider habituellement en France depuis son arrivée en mai 2012, les pièces produites à l’appui de ses allégations ne sont pas de nature à établir la continuité de sa présence sur le territoire français durant cette période alors qu’il ne verse aucune pièce pour les années 2018 et 2019 et que son passeport indique qu’il est rentré sur le territoire slovène en janvier 2020. En outre, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français alors que, contrairement à ce qu’il soutient, il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa demande de titre de séjour, qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’Albanie. Enfin, s’il établit avoir réalisé des missions de bénévolat au cours de l’année 2020 et travailler depuis le mois de février 2023, de tels éléments ne sauraient démontrer une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, la situation de M. B ne saurait être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant par des motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour en France au titre de sa vie privée et familiale. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d’une demande d’autorisation de travail pour un poste d’étancheur en contrat à durée indéterminée établie le 7 décembre 2022 par le gérant de l’entreprise qui l’emploie depuis le mois de janvier 2023, le requérant ne justifie, toutefois, malgré une expérience dans ce métier dans son pays d’origine, d’aucun diplôme ni qualification particulière. Dans ces conditions, les éléments dont il se prévaut ne sauraient constituer des motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour au titre du travail. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, le préfet, qui a examiné d’office si M. B était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit au titre du travail en relevant qu’il ne remplissait pas la condition de détention d’un visa de long séjour, n’a commis aucune erreur de droit sur ce point.
12. En sixième lieu, il résulte des motifs explicités au point précédent que le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation faute pour le préfet d’avoir fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, doit être écarté.
13. En septième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
14. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. B ne justifie pas résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
15. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. M. B, qui déclare être entré en France en mai 2012, se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire national. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne justifie pas d’une résidence habituelle en France depuis cette date. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement. En outre, il ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France alors qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, notamment, ses parents. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration particulière. Dans ces conditions, compte tenu des conditions d’entrée et de séjour de M. B en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision litigieuse, prise en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, relative à la procédure contradictoire préalable, doit donc être écarté.
20. En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, cette obligation découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
21. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise dans le même temps que le refus de titre de séjour. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
22. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, aucun des moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
23. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
24. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant susvisée : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
25. M. B ne justifie pas être parent d’un enfant qui résiderait, à la date de la décision attaquée, en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
26. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
27. En premier lieu, dès lors que le délai de départ volontaire de trente jours constitue le délai de droit commun pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et que M. B ne justifie pas avoir sollicité l’octroi d’un délai supérieur, le préfet n’était pas tenu de motiver spécifiquement le délai de trente jours retenu. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision accordant un délai de départ volontaire attaquée doit être écarté.
28. En deuxième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, celles-ci ayant été abrogées par l’ordonnance susvisée du 23 octobre 2015.
29. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, aucun des moyens dirigés à l’encontre des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire attaquée serait dépourvue de base légale, doit être écarté.
30. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a précisé, au sein de la décision attaquée, que l’intéressé ne faisait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire à trente jours lui soit accordé, se serait cru en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. B. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette décision ni des autres pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation de M. B avant de la prendre. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de droit doivent être écartés.
31. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. B en France rappelée au point 16, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant un délai de départ volontaire de trente jours, lequel est le délai de droit commun. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
32. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi attaquée, après avoir visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que M. B, ressortissant albanais, n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d’origine, au vu, notamment, du rejet définitif de ses demandes de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté comme manquant en fait.
33. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé avant d’édicter la décision fixant le pays de destination. Le moyen soulevé à cet égard doit ainsi être écarté.
34. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4, anciennement L. 513-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
35. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
36. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
37. En l’espèce, après avoir visé les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a mentionné que, nonobstant l’absence d’un comportement troublant l’ordre public, s’il déclare être entré en France depuis le mois de mai 2012 sans toutefois l’établir, il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement, qu’il est revenu sur le territoire français postérieurement au 19 janvier 2020 et que la nature et l’ancienneté de ses liens en France ne sont pas établis. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour en France durant un an est suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
38. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5.
39. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tiré des principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7.
40. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée, laquelle est, ainsi qu’il a été dit au point 37, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
41. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour en France ni y entretenir des liens d’une particulière intensité. En outre, il est constant qu’il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement édictées par le préfet de la Haute-Garonne respectivement le 19 juin 2014, le 22 juillet 2016 et le 21 décembre 2017. Dans ces conditions, et quand bien même son comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur d’appréciation, prendre à son encontre une décision d’interdiction de retour en France durant un an. Par suite, les moyens tirés de telles erreurs doivent être écartés.
42. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation personnelle de M. B doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16.
43. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 26 avril 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Péan, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Saisie ·
- Fonctionnaire ·
- Agent public ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Associations ·
- Professions médicales ·
- Soin médical ·
- Accessibilité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Activité professionnelle ·
- Légalité ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Activité
- Crédit d'impôt ·
- Compétitivité ·
- Holding ·
- Contribuable ·
- Créance ·
- Emploi ·
- Titre ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Restitution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Fichier ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Détenu ·
- L'etat ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnalité ·
- Ordre ·
- Public ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Communauté de communes ·
- Assainissement ·
- Marc ·
- Eau usée ·
- Mission ·
- Partie ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Scrutin ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Urgence ·
- Liste ·
- Légalité
- Viaduc ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Expulsion ·
- Réseau ·
- Vienne ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.