Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2026, n° 2603695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603695 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, les membres de la liste « Unis pour Chaley », représentés par M. A… B…, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets du scrutin qui s’est tenu pour les élections municipales le 15 mars 2026 dans la commune de Chaley et d’empêcher l’installation du conseil municipal et l’élection du maire de la commune.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est constituée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du scrutin.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Les membres de la liste « Unis pour Chaley » demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de suspendre les effets du scrutin qui s’est tenu pour les élections municipales le 15 mars 2026 dans la commune de Chaley et d’empêcher l’installation du conseil municipal et l’élection du maire de la commune. Toutefois, ce litige n’est pas détachable du contentieux éventuel des opérations électorales, relativement aux élections municipales qui se sont tenues dans la commune de Chaley. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée que devant le juge de l’élection.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des membres de la liste « Unis pour Chaley » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, représentant unique des requérants.
Fait à Lyon le 19 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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