Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2410652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2024, le 19 janvier 2025, le 20 janvier 2025 et le 26 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Tiabou Tiomela, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen individuel et approfondi de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23, L. 432-2, L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10, L. 613-1 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait son droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen individuel et approfondi de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait son droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A, ressortissante togolaise née le 10 avril 2001 à Atakpané (Togo), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de la requérante, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, si Mme A soutient que la décision en litige méconnait les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23, L. 432-2, L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10, L. 613-1 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur de droit, elle n’assortit ses moyens d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était inscrite, au titre de l’année universitaire 2022-2023, en deuxième année de licence de droit à l’université polytechnique Hauts-de-France et qu’elle n’a pas validé cette année, obtenant la moyenne de 5,382/20 lors de la première session et de 3,837/20 lors de la seconde. L’intéressée, réinscrite dans le même cursus, a également été ajournée au titre de l’année 2023-2024 avec une moyenne de 3,309/20. Mme A s’est ensuite inscrite au sein d’un établissement privé d’enseignement, situé à Paris, au titre de l’année 2024-2025, pour suivre une formation de « DIPLOVIS – Gestion et développement commercial ». Pour justifier ses échecs dans son cursus de droit, Mme A soutient qu’elle a connu des problèmes de santé ayant notamment nécessité deux interventions chirurgicales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces évènements n’ont conduit qu’à deux périodes d’absence de quinze jours au début de l’année 2023 et de onze jours durant le mois de novembre 2023. Dès lors, ces circonstances, ne sauraient suffire à justifier l’absence de progression dans le parcours universitaire de l’intéressée. Dans ces conditions, Mme A, qui n’a validé aucune année d’études après deux années d’études universitaires en France, malgré l’assiduité dont elle se prévaut, ne démontre pas la réalité et le sérieux de ses études. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation sont infondés et doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, selon les termes de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communication ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, célibataire et sans charge de famille, est entrée sur le territoire français en novembre 2022, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, pour y suivre ses études, sans qu’il n’apparaisse qu’elle y soit particulièrement intégrée. Si la requérante se prévaut de la présence sur le territoire d’une tante et de proches parents de sa famille paternelle, elle ne justifie pas de la nature et de l’intensité des liens qui les unissent. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
9. En dernier lieu, la décision attaquée ne porte aucune atteinte au droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation de Mme A, qui, s’agissant d’une ressortissante étrangère, ne peuvent s’exercer que dans le respect des dispositions applicables à l’entrée et au séjour sur le territoire national. Par ailleurs, la requérante ne justifie d’aucun obstacle à ce qu’elle poursuive sa formation hors de France. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc, en tout état de cause, être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision en litige en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de Mme A à l’instruction, à l’éducation et à la formation doit être écarté.
14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
— Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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