Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 10 avr. 2025, n° 2208888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208888 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Cooper, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la fouille corporelle intégrale à laquelle il a été soumis le 2 mai 2022, alors qu’il était détenu à l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) Paul Verlaine du groupe hospitalier Paul Guiraud de Villejuif ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Cooper, sur le fondement de dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait de la pratique aléatoire et discrétionnaire d’une fouille intégrale, en l’absence de présomption de commission d’infraction et d’un impératif de sécurité et en méconnaissance du caractère subsidiaire de la fouille intégrale et de son caractère inadapté eu égard aux conditions dans lesquelles elle s’est déroulée et à sa personnalité ;
— une telle pratique est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions des articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire ;
— son préjudice est évaluable, dans ces circonstances, à la somme de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 18 janvier 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
— et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors détenu à l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) Paul Verlaine du groupe hospitalier Paul Guiraud de Villejuif, a fait l’objet d’une fouille corporelle intégrale le 2 mai 2022. Il a formé une réclamation préalable le 9 juin 2022 auprès du garde des sceaux, ministre de la justice à fin d’indemnisation du préjudice résultant de cette fouille. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, par la présente requête, M. A demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. () ». Aux termes de l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller à ce que ces mesures soient proportionnées et ne portent pas atteinte à la dignité de la personne.
4. En l’espèce, si M. A soutient que la fouille en litige n’était pas justifiée, en l’absence de présomption de commission d’infraction et d’un impératif de sécurité, il résulte de l’instruction et en particulier des pièces produites par le garde des sceaux, ministre de la justice que des opérations de fouille ont été décidées à la suite de la constatation que M. A adressait des messages électroniques aux boîtes d’agents des services pénitentiaires en signant de son patronyme et qu’il était ainsi soupçonné de détenir un téléphone portable. La fouille corporelle en litige a été effectuée concomitamment à la fouille de la cellule de l’intéressé, afin d’éviter que celui-ci ne cache sur lui un objet prohibé durant les opérations pratiquées dans sa cellule et était ainsi justifiée par un impératif de sécurité et pour assurer le bon ordre dans l’établissement, sans que M. A puisse utilement invoquer la fragilité de son profil psychologique.
5. M. A soutient également que les conditions dans lesquelles s’est déroulée la fouille étaient indignes, dès lors qu’il se trouvait face à la fenêtre ouverte de la salle de bain de l’unité. Il ressort toutefois des pièces produites par le garde des sceaux, ministre de la justice, non contestées par le requérant, que la fouille en litige a été pratiquée dans la salle de bain de l’unité comme c’est l’usage et que la fenêtre de cette pièce était bien fermée afin d’assurer la dignité du détenu.
6. Enfin, si M. A soutient que la fouille en litige a été particulièrement humiliante dès lors qu’elle a été réalisée par deux agents masculins alors qu’il souffre d’une dysphorie de genre et a entamé des démarches en vue d’une transition de genre, cette allégation est toutefois contredite, d’une part, par l’attestation qu’il verse au dossier, établie par un praticien du service de médecine pénitentiaire du centre hospitalier de Roanne, le 18 janvier 2017, soit plus de cinq ans avant cette fouille, qui se borne à faire état du souhait de l’intéressé d’entamer des démarches en vue d’une transition de genre et, d’autre part, par la constatation opérée par le garde des sceaux à l’instance que l’intéressé dispose encore d’attributs masculins et qu’il demeure reconnu à l’état civil comme relevant du sexe masculin.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’en pratiquant la fouille en litige les services pénitentiaires n’ont commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Les conclusions indemnitaires doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante de l’instance, verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, au chef de l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) Paul Verlaine du groupe hospitalier Paul Guiraud de Villejuif.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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