Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 sept. 2025, n° 2401282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401282 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 janvier 2024 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 janvier 2024, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A.
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision refusant de lui accorder le bénéfice de l’aide médicale de l’État.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ». Et en vertu de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par un courrier du 16 juin 2025 adressé le même jour par la voie de l’application Télérecours et réputé notifié le 18 juin suivant en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé qu’à défaut, il serait regardé comme se désistant de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 19 juillet 2025, M. A est réputé s’être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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