Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2502610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2025 et le 5 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- les décisions qu’il contient sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît son droit au maintien au séjour sur le territoire en application des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut pour le préfet de justifier de la notification du rejet définitif de sa demande d’asile dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée et qu’il a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 27 juillet 1996 à Labe (Guinée), est entré en France le 11 décembre 2023 selon ses déclarations. L’intéressé a été admis à séjourner provisoirement en France le 25 janvier 2024 le temps de l’examen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 juillet 2024. Il a saisi la Cour nationale du droit d’asile qui a rejeté son recours par une décision du 28 octobre 2024. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que les décisions subséquentes.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté attaqué, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. B…, énonce avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi l’ensemble des textes dont le préfet du Nord a fait application et rappelle notamment la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Il mentionne par ailleurs, concernant la décision désignant le pays de destination, les motifs sur lesquels il se fonde pour considérer que l’intéressé n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacés ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a expressément motivé sa décision prise à son encontre au regard de la durée de sa présence en France, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, d’une éventuelle précédente mesure d’éloignement et d’une éventuelle menace à l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant d’adopter la décision attaquée.
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé (…), le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…). ». Et enfin aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B… a été enregistrée le 21 février 2024, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 9 juillet 2024 et que l’intéressé a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile. Cette juridiction a rejeté son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision lue en audience publique le 28 octobre 2024 qui lui a été notifiée, tel que cela ressort de l’extrait de l’application TelemOfpra, le 29 novembre 2024. Si l’intéressé soutient qu’il disposait d’un droit au maintien sur le territoire français jusqu’à la notification, dans une langue qu’il comprend, de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, il résulte des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées que, en cas de recours devant cette juridiction, ce droit prend fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, les conditions de notification de la décision étant sans incidence sur la fin du droit au maintien sur le territoire français du demandeur. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 11 décembre 2023 selon ses déclarations, qu’il est célibataire sans charge de famille en France et qu’il a déclaré, lors du dépôt de sa demande d’asile, que ses parents ainsi que ses frère et sœurs résidaient dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Si l’intéressé justifie de la poursuite d’études en 3ème année de licence banque et finance à l’université de Lille pour l’année 2024-2025, être engagé dans une action bénévole et avoir noué quelques liens amicaux sur le territoire français, eu égard au caractère récent de son séjour, à l’absence de liens familiaux en France et alors qu’il ne soutient pas qu’il ne pourrait s’intégrer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, le préfet du Nord, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En retenant le caractère récent de sa présence en France, l’absence d’attaches privées et familiales sur le territoire français et en tenant compte de l’absence de mesures d’éloignement antérieures et de menace à l’ordre public, le préfet, qui ne s’est pas considéré en situation de compétence liée, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 précités en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à une année.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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