Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 19 déc. 2025, n° 2503880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 11 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados en date du 21 novembre 2025 prononçant la clôture de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler ou de lui adresser une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une convocation a été adressée à M. B… et que son dossier n’est donc pas clôturé.
Les parties ont été informées le 12 décembre 2025 que l’affaire était radiée du rôle de l’audience du 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n° 2503878, enregistrée le 1er décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la loi du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, d’admettre M. C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la requête de M. B… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a délivré le 11 décembre 2025 à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, révélant la poursuite de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros à verser à Me Cavelier, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 300 euros à Me Cavelier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 19 décembre 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
M. A…
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