Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er oct. 2025, n° 2507623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme E… B…, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de la convoquer pour l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d’asile et le formulaire destiné à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté de transfert méconnaît les dispositions des articles 4, 5, 17 et 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, celles de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est en outre entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise née en 1989, est entrée irrégulièrement en France, a présenté une demande d’asile et s’est vue remettre une attestation de demande d’asile en procédure Dublin le 25 mars 2025. La consultation du fichier Vis a en effet fait ressortir que l’intéressée était en possession d’un visa délivré par les autorités portugaises, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d’asile en France. Le 14 avril 2025, le préfet a saisi les autorités portugaises d’une demande de prise en charge. Mme B… demande l’annulation des arrêtés des 10 juillet 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités portugaises et son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’arrêté portant transfert aux autorités portugaises :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités portugaises d’une demande de prise en charge de la requérante le 14 avril 2025 et que celles-ci ont donné leur accord le 11 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas démontré que les autorités portugaises auraient bien donné leur accord doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vue remettre, le 25 mars 2025, le guide du demandeur d’asile et diverses informations sur les règlements européens dans leurs versions en langue portugaise, que la requérante comprend. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée des informations dont la communication est exigée aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement susvisé. Le moyen articulé en ce sens doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un entretien individuel avec la requérante s’est tenu à la préfecture de l’Essonne, avec un agent de la préfecture, le 25 mars 2025, par le biais d’un interprète en langue portugaise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
Si les dispositions citées au point précédent réservent le droit souverain de la France d’accorder l’asile à toute personne étrangère alors même que l’examen de sa demande d’asile relèverait de la compétence d’un autre État, elles ne sauraient par elles-mêmes s’opposer à l’application de dispositions mettant en œuvre les accords, conclus avec des États européens, en vertu desquels l’examen de demandes d’asile peut relever de la compétence d’un autre État que la France. Mme B… soutient qu’elle ne bénéficiera pas de l’accompagnement nécessaire au Portugal. Toutefois, rien ne permet d’établir que le Portugal, pays membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne prendrait pas en compte sa situation et ne serait pas en mesure de garantir son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Mme B… fait également état d’un « risque par ricochet » de méconnaissance de ces stipulations, dans l’hypothèse où les autorités portugaises décideraient de l’éloigner vers son pays d’origine. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, Mme B… n’établit pas que le Portugal, au vu de ses engagements internationaux, ne serait pas en mesure de la protéger des risques de courir dans son pays d’origine des traitements inhumains ou dégradants, risques dont la requérante n’établit en tout état de cause ni la réalité ni l’actualité. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la « clause de souveraineté » prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
La décision portant transfert n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de l’assignation à résidence doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à Me Pialat et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. A…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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