Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 avr. 2025, n° 2505740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505740 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une remise de dette correspondant un trop perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 944,50 euros entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Et selon l’article R. 825-3 de ce code : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable ».
3. Il résulte de ces dernières dispositions que le juge administratif ne peut être saisi directement de conclusions aux fins de remise d’une dette d’aide personnalisée au logement. Il appartient à l’intéressée de présenter une demande préalable de remise gracieuse de cette dette auprès de la caisse d’allocations familiales, puis, le cas échéant, de saisir le juge de la décision prise qui lui serait défavorable.
4. Mme B n’ayant pas justifié à l’appui de sa requête tendant à la remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement avoir préalablement sollicité une telle remise de dette, mais uniquement des recours administratifs préalables se bornant à en contester le bien-fondé qui ont été rejetés par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis le 7 janvier 2025, elle a été invitée, par un courrier du 10 avril 2025 réputé notifié le 14 avril suivant en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à justifier dans un délai de quinze jours de ce qu’elle avait présenté une demande de remise de dette auprès de la caisse d’allocations familiales avant de saisir le tribunal administratif. Ce courrier l’informe également qu’à défaut, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En réponse, Mme B a fourni des pièces qui ne démontrent pas davantage qu’elle a sollicité une remise gracieuse de dette auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et ne peut justifier d’une décision défavorable prise sur une telle demande. Ainsi, en l’absence de régularisation de sa requête dans le délai imparti, expiré le 29 avril 2025, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 avril 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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