Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 8 déc. 2025, n° 2326800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2023, 14 mai et 28 mai 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1, enregistré le 11 juillet 2025, Mme I… et M. Q… B…, Mme M… et M. N… K…, Mme C… F…, M. O… J… et Mme L… et M. D… G…, représentés par le cabinet Coupe, Peyronne & Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel la maire de paris a accordé un permis d’aménager n° PA 075 116 23 V0001 à la Fondation Apprentis d’Auteuil en vue de la création d’un lotissement composé de deux lots, l’aménagement d’une voie de desserte et d’un espace paysager et la démolition de trois bâtiments sur une parcelle située 10, rue Léon Bonnat, 6, Villa Mozart, 1 s1 au 1 s2, Villa Mozart, 1b, rue Dangeau, 9, rue André Colledeboeuf et 5 au 9, avenue Leopold II à Paris (75016) ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté du 17 mars 2023 est entaché d’un vice de compétence ;
- il est illégal dès lors qu’il n’a pas été précédé d’un avis de la commission départementale d’accessibilité et de sécurité en application des articles L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation et R. 425-15 du code de l’urbanisme et qu’il ne peut être regardé comme constituant une autorisation au sens de ces dispositions ;
- il méconnaît le plan de prévention des risques naturels d’inondation du département de Paris ;
- il méconnaît les articles UG 3 et UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la Fondation Apprentis d’Auteuil, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 avril 2024 et 5 septembre 2025, la Ville de Paris, représentée par la SCP Delamarre et Jehannin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Peyronne, représentant Mme B… et autres, de Me Delamarre, représentant la Ville de Paris, et de Me Baillon et Me Roux, représentant la Fondation Apprentis d’Auteuil.
Considérant ce qui suit :
Le 21 janvier 2023, la Fondation Apprentis d’Auteuil, représentée par Mme E…, a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager pour des travaux d’aménagement portant sur la création d’un lotissement composé de deux lots à construire, d’un espace paysager et d’une voie de desserte interne au lotissement, et la démolition de trois bâtiments. Par un arrêté en date du 17 mai 2023, dont Mme B… et autres demandent l’annulation, la maire de Paris lui a délivré le permis d’aménager sollicité. Par ailleurs, postérieurement à l’introduction de la requête, la maire de Paris a délivré trois permis d’aménager modificatifs qui ont été produits par la Ville de Paris dans le cadre de la présente instance et ne sont pas contestés.
Sur le cadre du litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 421-2 et R. 421-19 du code de l’urbanisme les lotissements qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire doivent être précédés d’un permis d’aménager lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. Aux termes de l’article L. 442-3 du même code : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 de ce code : « Le permis (…) d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Aux termes de l’article L. 442-11 du même code : « Lorsque l’approbation d’un plan local d’urbanisme (…) intervient postérieurement au permis d’aménager un lotissement (…), l’autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d’urbanisme (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable, notamment, lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
D’autre part, lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis (…) d’aménager (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature (…) aux responsables de services communaux (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. H… P…, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue qui, par un arrêté du 23 mars 2023 transmis au préfet le même jour et publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 27 mars suivant, a reçu délégation de signature à effet de signer notamment les autorisations et actes relatifs aux permis d’aménager. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 17 mai 2023 serait entaché d’un vice de compétence manque en fait doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. / Le permis de construire indique, lorsque l’aménagement intérieur de l’établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt de la demande, qu’une autorisation complémentaire au seul titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue avant son ouverture au public en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée. ». Aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. ».
D’une part, le permis attaqué n’étant pas un permis de construire, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 425-15 du code de l’urbanisme. D’autre part, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le permis d’aménager modificatif n° PA 075 116 23 V0001 M 03 qui n’est pas contesté a pour objet de modifier le projet s’agissant de la mise aux normes de sécurité incendie et l’accessibilité handicapé, à supposer même que l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation soit nécessaire pour exécuter les travaux, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité du permis attaqué, dès lors que l’absence d’autorisation ne fait pas obstacle à la délivrance du permis mais est seulement susceptible d’empêcher sa mise en œuvre. Dans ces conditions, Mme B… et autres ne sont pas fondés à soutenir que le permis attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions précédemment citées.
En troisième lieu, aux termes de l’article UG.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme « UG.2.1 – Conditions relatives aux occupations et utilisations du sol » : « a – Dans les zones de risque délimitées par le Plan de prévention du risque d’inondation (P.P.R.I.) du Département de Paris, la réalisation de constructions, installations ou ouvrages, ainsi que les travaux sur les bâtiments existants et les changements de destination sont subordonnés aux dispositions réglementaires énoncées par ledit document (Voir, dans les annexes du PLU, les plans et listes des servitudes d’utilité publique, § IV, B : servitudes relatives à la sécurité publique). ». Aux termes de l’article III « dispositions générales » du règlement du PPRI « C – ZONE BLEUE » : 0 – Remarque liminaire « Sont exemptées des dispositions du présent chapitre les unités foncières bâties ou non bâties dont l’altitude est supérieure ou égale à la cote des PHEC et dont l’accès reste possible par une voirie publique ou privée non inondée. Par convention, le site des Halles est inclus dans la zone bleu clair, est rattaché à la PHEC 33,50 m A… 69 et ne peut bénéficier de l’exemption prévue à cet alinéa. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux unités foncières représentées en bleu (clair ou sombre) sur les cartes de zonage. Les hachures n’indiquent qu’une présomption de positionnement de l’altitude de la parcelle au-dessus des PHEC et ne correspondent pas à un sous-zonage particulier. L’altitude d’une unité foncière est déterminée par levé de géomètre en considérant la cote du point le plus bas de l’unité foncière, exprimée dans le référentiel A… 69 et arrondie aux 5 centimètres supérieurs. Par convention, lorsque cette altitude ne peut être déterminée, notamment en raison des constructions existantes, l’altitude considérée est celle du plancher du rez-de-chaussée des constructions (…) ».
Si Mme B… et autres soutiennent que, contrairement à ce qu’indique le dossier de présentation du permis d’aménager contesté, le site est soumis aux prescriptions du plan de prévention du risque d’inondation, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe en tout point à une altimétrie supérieure ou égale à la côte des plus hautes eaux connues (PHEC). A cet égard, si les requérants se prévalent du niveau altimétrique mesuré au 40, rue de la Fontaine, il ressort des pièces du dossier que ce point se situe sur une parcelle distincte, en dehors du terrain d’assiette du projet et que ce dernier est, en tout état de cause, desservi par deux autres voies, la rue Villa Mozart et la rue Léon Bonnat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention du risque d’inondation doit être écarté.
En quatrième lieu et d’une part, aux termes de l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. / UG.3.1 – Desserte et accès : / Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ou l’enlèvement des ordures ménagères (…) ». D’autre part, aux termes du point UG 4.1. de l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour être constructible, un terrain doit être raccordé au réseau de distribution d’eau potable. ».
Il ressort des pièces du dossier que le permis contesté a notamment pour objet de permettre l’aménagement d’une voie interne desservant, le long d’un axe nord-sud reliant la rue Villa Mozart et l’avenue Jean de la Fontaine, deux lots situés de part et d’autre de la future voie. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le lot n°2, situé le long de la partie est du terrain d’assiette du projet sera bien accessible. En outre, s’ils font valoir que l’accès à l’avenue Jean de Lafontaine implique, compte tenu de la configuration des lieux, que le lot n°1 consente une servitude de passage au profit du lot n°2, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été consentie en 2019. Enfin, il ressort de pièces du dossier que le lot n° 2 est raccordé aux différents réseaux et notamment au réseau d’eau potable. Dans ces conditions, Mme B… et autres ne sont pas fondés à soutenir que le permis d’aménager attaqué aurait pour effet de permettre l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les dispositions précédemment citées ne pourra pas être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Leur moyen doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l’alignement ou à la limite de fait de la voie (…) ».
Le permis attaqué, qui n’a pour objet que d’autoriser des travaux d’aménagement pour la création d’un lotissement composé de deux lots, d’un espace paysager et d’une voie de desserte interne, ainsi que la démolition de trois bâtiments, n’autorise pas de constructions. A cet égard, si le dossier de demande fait état des constructions futures qui pourraient y être implantées, il se borne à présenter leur « implantation indicative », dont la conformité avec les règles d’urbanisme invoquées sera ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le projet d’aménagement ferait obstacle à toute implantation conforme de nouvelles constructions, Mme B… et autres ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies à l’encontre du permis contesté.
En sixième lieu, aux termes de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Les travaux projetés sur une construction existante non conforme aux dispositions du présent article sont soumis aux conditions énoncées au § VI des dispositions générales ci-avant. (…) A l’intérieur de la bande E*, les parties de constructions à édifier en bordure de voie doivent en principe être implantées en limite séparative, sauf dispositions contraires indiquées aux documents graphiques du règlement. Toutefois, dans certaines configurations, en particulier lorsqu’une échappée visuelle sur un espace libre le justifie, l’implantation en limite séparative peut ne pas être imposée. ».
En l’espèce, le permis d’aménager attaqué ne procède ni à la construction ni à la modification des bâtiments K, L, P et Q dont le projet envisage d’ailleurs la future démolition par les colotis. Par suite, Mme B… et autres ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme en raison de l’implantation de ces quatre constructions par rapport aux limites séparatives à l’encontre du permis contesté.
En septième lieu, Mme B… et autres font valoir que les plans joints au dossier de demande du permis d’aménager attaqué ne matérialisent pas l’emplacement des aires de stationnement. Toutefois, et alors qu’une telle circonstance, à la supposer même établie, ne saurait suffire à établir la méconnaissance des dispositions de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le permis d’aménager modificatif n° PA 075 116 23 V0001 M 03 a pour objet de prévoir deux nouvelles zones de dépose-minute ainsi que la création d’un emplacement dédié à la livraison. Dans ces conditions, le moyen de Mme B… et autres, qui ne contestent pas le permis d’aménager modificatif n° PA 075 116 23 V0001 M 03 et notamment pas la complétude du dossier de demande au regard duquel ce permis a été délivré, ne peut qu’être écarté.
En huitième lieu, aux termes du point UG 15.2 de l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme aux termes duquel « Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets (…) ».
Compte tenu de ce que le permis attaqué n’a pas pour objet d’autoriser de nouvelles constructions et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que les futures constructions envisagées ne pourraient pas comporter de locaux de stockages des déchets conformes aux dispositions précédemment citées, Mme B… et autres ne sauraient sérieusement soutenir que le permis attaqué aurait pour effet d’autoriser l’implantation de constructions dont la compatibilité avec ces règles ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… et autres une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par la Fondation Apprentis d’Auteuil d’une part, et par la Ville de Paris, d’autre part, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et autres est rejetée.
Article 2 : Mme B… et autres verseront à la Fondation des Apprentis d’Auteuil et à la Ville de Paris une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… B…, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, à la Ville de Paris et à la Fondation Apprentis d’Auteuil.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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