Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 8 décembre 2025, n° 2326800
TA Paris
Rejet 8 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de compétence

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un agent ayant reçu délégation de signature, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Absence d'avis de la commission départementale d'accessibilité et de sécurité

    La cour a jugé que le permis d'aménager n'étant pas un permis de construire, les dispositions invoquées ne s'appliquent pas.

  • Rejeté
    Méconnaissance du plan de prévention des risques naturels d'inondation

    La cour a constaté que le terrain est situé à une altitude supérieure aux cotes des plus hautes eaux connues, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles UG 3, UG 4, UG 6, UG 7, UG 12 et UG 15 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que le permis d'aménager ne porte pas sur des constructions et que les futures constructions devront respecter les règles d'urbanisme lors de leur autorisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 8 déc. 2025, n° 2326800
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2326800
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 8 décembre 2025, n° 2326800