Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2406050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2406050 les 6 mai 2024, 21 mai 2025 et 30 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Pallin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête ne contient ni conclusions, ni moyens.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 février 2025.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2406125 les 7 mai 2024 et 21 mai 2025, Mme E… A… épouse B…, représentée par Me Pallin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Mme A… épouse B… soulève les mêmes moyens que M. B… dans la requête n° 2406050.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… épouse B… ne sont pas fondés.
Mme E… A… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton,
- et les observations de Me Pallin, représentant M. B… et Mme A… épouse B…, présents.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme A… épouse B…, ressortissants algériens nés respectivement les 16 juillet 1975 et 8 juin 1980, sont entrés en France le 26 août 2017, sous couvert de visas de circulation autorisant des courts séjours valides jusqu’au 23 avril 2018. Ils ont sollicité, le 1er février 2023, leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 25 avril 2024, dont M. B… et Mme A… épouse B… demandent respectivement l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Les requêtes n° 2406050 et n° 2406125 concernent les situations de membres d’une même famille, présentent à juger des questions de droit et de fait identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D… F…, sous-préfète du Raincy, signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer, dans les limites de l’arrondissement du Raincy, notamment les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, dès lors que la commune de Clichy-sous-Bois, où résident M. B… et à Mme A… épouse B…, est située dans l’arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions leur refusant la délivrance d’un certificat de résidence doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées refusant à M. B… et à Mme A… épouse B… la délivrance d’un certificat de résidence, qui visent l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappellent la situation personnelle et familiale des intéressés, mentionnent avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi aux requérants d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont M. B… et Mme A… épouse B… entendent se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B… et de Mme A… épouse B… avant de prendre à leur encontre les décisions contestées.
En quatrième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, M. B… et de Mme A… épouse B… font notamment valoir qu’ils résident habituellement en France depuis le 26 août 2017, qu’ils sont mariés depuis le 8 juin 2009, qu’ils ont quatre enfants, deux nés en Algérie les 3 août 2010 et 11 mars 2013 et deux nés en France les 20 décembre 2017 et 15 décembre 2019, que les résultats scolaires des deux ainés sont excellents et que M. B… a travaillé, entre les mois de juin 2020 et d’octobre 2023, en qualité de déménageur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui avaient jusqu’alors toujours vécu en Algérie, ont toujours séjourné en France de façon irrégulière et ne font état que d’une insertion professionnelle récente de M. B… sur le territoire français. Par ailleurs, les requérants ne contestent pas disposer d’attaches familiales en Algérie, pays dans lequel ils ont vécu jusqu’en 2017 et où résident la mère et neuf membres de la fratrie de M. B…, ainsi que la mère et six membres de la fratrie de Mme A… épouse B…. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas que le centre de leurs attaches personnelles et familiales se trouverait en France à la date des arrêtés attaqués. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées porteraient à leur droit respectif au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces mesures, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, si M. B… et de Mme A… épouse B… soutiennent que leurs enfants mineurs vivent avec eux en France, que les deux plus jeunes y sont nés et que les résultats scolaires des deux ainés sont remarquables, les requérants n’établissent pas qu’ils ne pourraient poursuivre leur vie privée et familiale en Algérie, accompagnés de leurs quatre enfants, ni davantage que ces derniers ne pourraient continuer leur scolarité dans ce pays, dans lequel les deux ainés ont d’ailleurs vécu jusqu’en 2017. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures contestées, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs enfants mineurs, méconnaîtraient les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. B… et Mme A… épouse B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et de Mme A… épouse B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme E… A… épouse B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Pallin.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-TiacohLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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