Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2504227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée par le tribunal administratif de Montreuil le 12 mars 2025, M. B… E…, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme D… ;
et les observations de Mme C… A…, élève avocate, en présence de sa maître de stage, Me Riché, représentant M. E….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant algérien né le 16 juin 1977 à Tizi-Ouzou (Algérie), a fait l’objet d’un arrêté en date du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, qui déclare être entré en France en 2003, sous couvert d’un titre de séjour étudiant et ne conteste pas s’y être maintenu irrégulièrement après l’expiration de ce visa, est célibataire et sans charge de famille. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que M. E… justifie de sa présence ininterrompue en France depuis l’année 2015 par la production de pièces nombreuses et variées, notamment des relevés bancaires révélant des mouvements réguliers effectués sur le territoire français ainsi que sa carte relative à l’aide médicale d’Etat, régulièrement renouvelée depuis le 18 juin 2015. Par ailleurs, le requérant établit par les pièces produites qu’il a un frère en France en situation régulière, qui l’héberge depuis plusieurs années et justifie, par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de fiches de paie, de la réalité de son activité de responsable de comptoir depuis le mois de juin 2021.
Ainsi, eu égard à la durée de présence habituelle en France de dix ans et à son insertion professionnelle, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M E…, ressortissant algérien, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 février 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. E… la somme de 1100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme D…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
A. D…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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